Legislator Jurisprudence & Législation
487787 ECLI:FR:CECHS:2024:487787.20240214 Généré par l'IA

Appeal Against Demolition Order Rendered Moot by Completion of Demolition

Numéro de cause 487787
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The applicants sought the suspension of an administrative order for the evacuation and demolition of illicit constructions, which the lower administrative court had previously rejected. The high administrative court determined that since the demolition operations concerning the applicants' construction were fully completed before the appeal was even registered, the subject of the appeal seeking suspension of the order was entirely moot, rendering the appeal inadmissible, and consequently, their request for legal costs was also rejected.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 611-7 du code de justice administrative, article R. 122-12 du code de justice administrative, Article 1 : Le pourvoi de Mme D et de Mme A est rejeté; Appeal Against Demolition Order Rendered Moot by Completion of Demolition: The high administrative court determined that since the demolition operations concerning the applicants' construction were fully completed before the appeal was even registered, the subject of the appeal seeking suspension of the order was entirely moot, rendering the appeal inadmissible, and consequently, their request for legal costs was also rejected.

Mots-clés

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ordre de démolition détournement d'objets sous main de justice qualité pour recourir contre permis expulsion d'un logement coût de la construction ordonnance de non-entrée en matière

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1 : Le pourvoi de Mme D et de Mme A est rejeté.

This order rejects the appeal as inadmissible due to the full execution of the contested decision.

Article R. 122-12 du code de justice administrative

The basis under which the President of the Litigation Section is authorized to reject manifestly inadmissible requests by order.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning section concerning the rejection of costs claimed by the appellants.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme C D et Mme B A ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Mayotte d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 12 mai 2023 portant évacuation et destruction des constructions bâties illicitement au lieu-dit Hamouro (secteur B), à Bandrélé. Par une ordonnance n° 2302905 du 21 juillet 2023, la juge des référés du tribunal administratif a rejeté leur demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés les 29 août et 14 septembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme D et Mme A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros, à verser à leur avocat, Me Thomas Haas, au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2023, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut à titre principal au non-lieu à statuer et à titre subsidiaire au rejet du pourvoi.

Par un courrier du 25 octobre 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être fondée sur le moyen, relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité du pourvoi, en raison de l'entière exécution de la décision contestée.

Par un mémoire enregistré le 10 novembre 2023, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires a répondu à cette communication.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 2011-725 du 23 juin 2011 ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".

2. Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires soutient, sans être contesté, que les opérations d'évacuation et de démolition des constructions bâties illicitement au lieu-dit Hamouro (secteur B), à Bandrélé, dont celle qu'occupait les requérantes, ont été terminées au plus tard le 16 août 2023. Ainsi, l'arrêté contesté du 12 mai 2023 a été totalement exécuté antérieurement à la date à laquelle le pourvoi de Mme D et de Mme A a été enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat. Il suit de là que l'exécution de cette décision ne pouvait plus être suspendue et que les conclusions du pourvoi étaient, dès l'enregistrement de celui-ci, dépourvues d'objet. Par suite, le pourvoi de Mme D et de Mme A n'est pas recevable.

3. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demandent Mme D et Mme A au bénéfice de leur avocat au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1 : Le pourvoi de Mme D et de Mme A est rejeté.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D, première requérante dénommée, et au ministre de de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Fait à Paris, le 14 février 2024

Signé : Jean-Philippe Mochon

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et de l'outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

Bernard Longieras