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487774 ECLI:FR:CECHS:2023:487774.20231023 Généré par l'IA

Appeal Inadmissibility Due to Lack of Mandated Representation Before the Council of State

Numéro de cause 487774
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of an administrative decision rejecting their request for a residence permit, ordering them to leave the territory, setting a destination country, and imposing a two-year re-entry ban, after the administrative tribunal and the administrative court of appeal both rejected their claims. The Council of State dismissed the appeal because the submission was not presented by an attorney required to represent parties before the Council of State for appeals against decisions of the administrative courts of appeal, as mandated by the Code of Administrative Justice, rendering the appeal inadmissible and unadmittable.

Regeste Legislator

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article L. 822-1 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative, Art. R. 822-5 du même code, Art. 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis; Appeal Inadmissibility Due to Lack of Mandated Representation Before the Council of State: The Council of State dismissed the appeal because the submission was not presented by an attorney required to represent parties before the Council of State for appeals against decisions of the administrative courts of appeal, as mandated by the Code of Administrative Justice, rendering the appeal inadmissible and unadmittable.

Mots-clés

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interdiction d'entrée état requérant recours en annulation en droit de l'Union recours en carence autorisation de séjour annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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article L. 822-1 du code de justice administrative
Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission.
Art. L. 822-1 du code de justice administrative
This article defines the prerequisite for admission of an appeal to the Conseil d'Etat, which is the basis for declaring the appeal inadmissible.
Art. R. 822-5 du même code
This article, cited implicitly through the procedure of non-admission by order, allows the President of the Chamber to reject the appeal as inadmissible.
Art. 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis
This is the dispositive order concerning the non-admission of the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 822-1 du code de justice administrative

This article defines the prerequisite for admission of an appeal to the Conseil d'Etat, which is the basis for declaring the appeal inadmissible.

Art. R. 822-5 du même code

This article, cited implicitly through the procedure of non-admission by order, allows the President of the Chamber to reject the appeal as inadmissible.

Art. 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.

This is the dispositive order concerning the non-admission of the appeal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. B A a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 2 mai 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans. Par un jugement n° 2209292 du 28 mars 2023, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Par une ordonnance n° 23PA01799 du 29 juin 2023, le président de la 9ème chambre de la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par M. A contre ce jugement.

Par un pourvoi enregistré le 28 août 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler cette ordonnance.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou fondé sur aucun moyen sérieux ". Selon l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat ou entaché d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre (). Les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent statuer par ordonnance dans les cas prévus au présent article. " En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du même code, le juge de cassation peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, les conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.

2. Le pourvoi de M. A tend à l'annulation d'une ordonnance du président de la 9ème chambre de la cour administrative d'appel de Paris. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi de l'obligation du ministère d'avocat. Le pourvoi de M. A n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation alors que la notification de la décision attaquée faisait mention de cette obligation. Dès lors, son pourvoi est irrecevable et, par suite, ne peut être admis.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Paris, le 23 octobre 2023.

Le conseiller d'Etat désigné : B. Bohnert

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :

N. Pelat

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