Withdrawal of Appeal in University Admissions Judicial Review
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review of a university's decision rejecting their application for a Master's program in psychology, requesting a suspension of the rejection and provisional enrollment, which the administrative court summarily rejected. Following the filing of an appeal (pourvoi) to the high administrative court, the appellant subsequently filed a formal declaration of withdrawal of the appeal. The court, exercising its authority under the rules governing appeals and withdrawals, simply recorded the appellant's unequivocal withdrawal, thereby terminating the proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Appeal in University Admissions Judicial Review: Following the filing of an appeal (pourvoi) to the high administrative court, the appellant subsequently filed a formal declaration of withdrawal of the appeal. The court, exercising its authority under the rules governing appeals and withdrawals, simply recorded the appellant's unequivocal withdrawal, thereby terminating the proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly orders giving effect to the withdrawal of the appeal (désistement d'instance).
This article governs the procedure for giving formal notice of a withdrawal before the appeal is admitted, which justifies the issuance of this order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulouse, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 23 juin 2023 du président de l'université Toulouse-II rejetant sa candidature en première année de master de psychologie, mention " psychologie clinique, psychopathologie et psychologie de la santé ", parcours " Psychothérapie (PS) " et de lui enjoindre de l'inscrire provisoirement dans cette formation. Par une ordonnance n° 2304825 du 14 août 2023, prise sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés le 29 août et les 13 et 14 septembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A, représenté par la SCP Fabiani, Luc-Thaler, Pinatel, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) de mettre à la charge de l'université Toulouse-II la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Par un nouveau mémoire, enregistré le 16 novembre 2023, M. A déclare se désister de son pourvoi.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " En cas de désistement avant l'admission du pourvoi, ou si le requérant est réputé s'être désisté en application de l'article R. 611-22, le président de la chambre donne acte du désistement par ordonnance. () Les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent statuer par ordonnance dans les cas prévus au présent article ".
2. Le désistement d'instance de M. A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée à l'université de Toulouse-II.
Fait à Paris, le 29 décembre 2023.
Signé : Alban de Nervaux
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Anna Bahnini