Hospital Employee Removal Review Inadmissibility
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought to annul an administrative decision placing her on involuntary leave followed by her removal from service by a hospital center, after lower administrative courts dismissed her claims, including her appeal against the initial rejection. The high administrative court ruled that the appeal was inadmissible for review on the merits because the grounds raised—alleging mischaracterization of facts and errors of law regarding the favorable nature of the involuntary leave decision and failure to timely request an extension past the age limit—were manifestly insufficient to warrant admission of the judicial review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis, Article R. 822-5 du même code; Hospital Employee Removal Review Inadmissibility: The high administrative court ruled that the appeal was inadmissible for review on the merits because the grounds raised—alleging mischaracterization of facts and errors of law regarding the favorable nature of the involuntary leave decision and failure to timely request an extension past the age limit—were manifestly insufficient to warrant admission of the judicial review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order declares that the appeal is not admitted, which is the final disposition of the case.
The reasoning cites the legal basis for the simplified procedure used to reject the appeal's admission, although the specific provision for the final order is derived from the context of the case being rejected under the admission procedure.
This article defines the conditions under which an appeal is subject to an admission procedure, framing the decision taken in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler pour excès de pouvoir, d'une part, la décision du 12 septembre 2018 par laquelle la directrice du centre hospitalier de Saint-Denis l'a placée en disponibilité d'office pour la période du 12 mai au 30 septembre 2018 et, d'autre part, la décision du 25 septembre 2018 par laquelle le directeur des ressources humaines de ce centre hospitalier a prononcé sa radiation des cadres à compter du 1er octobre 2018, d'enjoindre au centre hospitalier de Saint-Denis de la réintégrer dans ses fonctions et de réexaminer sa demande de prolongation d'activité. Par un jugement n°s 1811334 et 1812316 du 28 février 2020, le tribunal administratif a rejeté ses demandes.
Par une ordonnance n° 20VE01209 du 13 avril 2023, prise sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, le président de la 4ème chambre de la cour administrative d'appel de Versailles a, rejeté l'appel formé par Mme B contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 29 août et 29 novembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Saint-Denis la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de la requérante a été informé que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu
- le code général des collectivités territoriales ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ;
- la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
- le décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 relatif à certaines positions des fonctionnaires hospitaliers ;
- le décret n° 2009-1744 du 30 décembre 2009, pris pour l'application de l'article 1-3 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du quatrième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre s'il est manifestement dépourvu de fondement ".
2. Pour demander l'annulation de de l'ordonnance de la cour administrative d'appel de Versailles qu'elle attaque, Mme B soutient qu'elle est entachée :
- de dénaturation des pièces du dossier, d'erreur de qualification juridique des faits et d'erreur de droit en ce qu'elle juge que la décision du 12 mai 2018 la plaçant en disponibilité d'office lui est favorable, qu'il s'agit d'une mesure purement gracieuse et qu'elle n'a pas intérêt à la contester ;
- de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle estime qu'elle n'a pas formulé de demande de prolongation d'activité au-delà de la limite d'âge dans le délai prévu par les dispositions applicables.
3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée au centre hospitalier de Saint-Denis.
Fait à Paris, le 20 mars 2024
Signé : Jean-Philippe Mochon
La République mande et ordonne à la ministre du travail, des solidarités et de la santé en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Bernard Longieras