Legislator Jurisprudence & Législation
487718 ECLI:FR:CECHS:2024:487718.20240718 Généré par l'IA

School Assignment Appeal Dismissed for Lack of Counsel

Numéro de cause 487718
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial review and damages related to the administrative refusal to grant her son a discretionary school assignment, which had been rejected by the lower court. The high administrative court summarily dismissed the appeal because the petitioner failed to adhere to the mandatory requirement of being represented by a counsel before the high administrative court for filing a final appeal, despite being notified to regularize the filing after her request for legal aid was denied, thus rendering the appeal inadmissible and unreceivable for admission.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article R. 351-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative; School Assignment Appeal Dismissed for Lack of Counsel: The high administrative court summarily dismissed the appeal because the petitioner failed to adhere to the mandatory requirement of being represented by a counsel before the high administrative court for filing a final appeal, despite being notified to regularize the filing after her request for legal aid was denied, thus rendering the appeal inadmissible and unreceivable for admission.

Mots-clés

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assistance judiciaire gratuite contrôle juridictionnel procédure de contrôle des aides désignation d'un conseil juridique affectation au cercle scolaire interdiction de la cession

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis.

This is the dispositive order, but it does not cite a legal provision justifying the non-admission decision itself, which is the core outcome.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning to explain the preliminary admission procedure for appeals to the Conseil d'Etat, which determines admissibility.

Article R. 822-5 du même code

Cited in the reasoning to justify the President of the Chamber's ability to decide on non-admission via order when an appeal lacks mandated legal counsel.

Article R. 821-3 du même code

Cited in the reasoning to establish the mandatory requirement for legal counsel in this type of appeal.

Article R. 612-1 du même code

Cited in the reasoning to justify inviting the appellant to regularize her appeal due to the lack of required legal counsel.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme C B a demandé à la juge des référés du tribunal administratif de Marseille, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'une part, de suspendre l'exécution de la décision par laquelle le directeur académique des services de l'éducation nationale des Bouches-du-Rhône a affecté son fils A au collège de secteur, Jacques Prévert et refusé de l'affecter à titre dérogatoire au collège André Malraux ou au collège Yves Montand, à ce qu'il soit enjoint à cette autorité de l'affecter dans l'un ou l'autre de ces collèges et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 6 000 euros en réparation du préjudice que son fils et elle-même estiment avoir subi. Par une ordonnance n° 2306761 du 24 juillet 2023, prise en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, la juge des référés du tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par une ordonnance n° 23MA02076 du 24 août 2023, enregistrée le 28 août 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la présidente de la cour administrative d'appel de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi présenté à cette cour par Mme B.

Par ce pourvoi, enregistré le 8 août 2023 au greffe de cette cour, Mme B demande au Conseil d'Etat ;

1°) d'annuler l'ordonnance du 24 juillet 2023 ;

2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par une décision du 26 octobre 2023, notifiée le 5 février 2024, le bureau d'aide juridictionnelle établi près le Conseil d'Etat a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de Mme B.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre () Les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent statuer par ordonnance dans les cas prévus au présent article ". Selon l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ".

2. Le pourvoi de Mme B, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. En application de l'article R. 612-1 du même code, Mme B a été invitée à régulariser son pourvoi dans un délai de quinze jours par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception envoyée le 15 mars 2024 et non réclamée, alors que par une décision du 26 octobre 2023, notifiée le 5 février 2024, le bureau d'aide juridictionnelle établi près le Conseil d'Etat a rejeté la demande d'aide juridictionnelle qu'elle avait formée. A la date de la présente ordonnance, Mme B n'a pas régularisé son pourvoi. Celui-ci n'est, dès lors, pas recevable et ne peut être admis.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B.

Fait à Paris, le 18 juillet 2024

Signé : Catherine Brouard-Gallet

La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme ;

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :

Christophe Bouba