Legislator Jurisprudence & Législation
487694 ECLI:FR:CECHS:2023:487694.20231215 Généré par l'IA

Asylum Applicant's Appeal Followed by Withdrawal of Administrative Office's Counter-Appeal

Numéro de cause 487694
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An applicant sought asylum and appealed a negative decision by the national court, which had annulled a prior decision concerning the asylum application of the applicant's child and referred that child's application back to the relevant office, while rejecting the applicant's own claims. Subsequently, the office responsible for asylum protection filed a summary appeal to the highest administrative court seeking to annul the national court's decision and have the matter referred back to that court. However, the office later formally and unconditionally withdrew its appeal, leading the court to issue an order formally acknowledging this withdrawal, as permitted by the relevant administrative justice code provisions for such circumstances.

Regeste Legislator

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article R. 822-5 du code de justice administrative, Article 1er; Asylum Applicant's Appeal Followed by Withdrawal of Administrative Office's Counter-Appeal: Subsequently, the office responsible for asylum protection filed a summary appeal to the highest administrative court seeking to annul the national court's decision and have the matter referred back to that court. However, the office later formally and unconditionally withdrew its appeal, leading the court to issue an order formally acknowledging this withdrawal, as permitted by the relevant administrative justice code provisions for such circumstances.

Mots-clés

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réexamen de la demande d'asile retrait de la requête annulation de la décision administrative asile politique mesure d'éloignement en droit des étrangers décision négative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article gives formal effect to the withdrawal of the appeal by the OFPRA.

Article R. 822-5 du code de justice administrative

This article provides the basis for the President of the Chamber to formally acknowledge a withdrawal before the appeal is admitted.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme B A a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision prise par le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 30 novembre 2022 et de lui reconnaître la qualité de réfugiée ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire.

Par une décision n° 23007881 du 27 juin 2023, la Cour nationale du droit d'asile a, d'une part, annulé la décision du directeur général de l'OFPRA révélée par la note du 5 avril 2023 refusant d'examiner la demande d'asile de l'enfant Mariam Bayoh Imane Laure Diaby et renvoyé la demande d'asile de cette dernière devant l'OFPRA et, d'autre part, rejeté les conclusions du recours visant Mme A.

Par un pourvoi sommaire, enregistré le 28 août 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'OFPRA demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette décision ;

2°) de renvoyer l'affaire devant la Cour nationale du droit d'asile.

Par un mémoire, enregistré le 28 novembre 2023, l'OFPRA déclare se désister purement et simplement de son pourvoi.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " En cas de désistement avant l'admission du pourvoi, ou si le requérant est réputé s'être désisté en application de l'article R. 611-22, le président de la chambre donne acte du désistement par ordonnance ".

2. Le désistement d'instance de l'OFPRA est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.

Copie en sera adressée à Mme B A.

Fait à Paris, le 15 décembre 2023

Signé : N. BOULOUIS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation