Legislator Jurisprudence & Législation
487667 ECLI:FR:CECHS:2024:487667.20241107 Généré par l'IA

Minister v. Association (Towed Net Regulation Abrogation)

Numéro de cause 487667
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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The administrative minister appealed a decision by a lower administrative court that partially suspended a prefectural decree regulating the use of towed nets near the Gironde coastline. The administrative court determined there was no longer any need to rule on either the minister's appeal or the opposing association's incidental appeal because the prefect subsequently issued a new decree on June 4, 2024, which expressly abrogated the contested July 6, 2023, regulation, rendering the initial request for suspension moot. Consequently, the administrative court dismissed both appeals as no longer presenting an issue to be judged, but ordered the State to pay the association €3,000 under the relevant provisions for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 122-11 du code de l'environnement, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 611-7 du code de justice administrative, article R. 122-12 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Minister v. Association (Towed Net Regulation Abrogation): The administrative court determined there was no longer any need to rule on either the minister's appeal or the opposing association's incidental appeal because the prefect subsequently issued a new decree on June 4, 2024, which expressly abrogated the contested July 6, 2023, regulation, rendering the initial request for suspension moot. Consequently, the administrative court dismissed both appeals as no longer presenting an issue to be judged, but ordered the State to pay the association €3,000 under the relevant provisions for legal costs.

Mots-clés

Généré par l'IA
arrêté du Conseil d'État subrogation de la collectivité publique frais administratifs recours en carence référendum demandé par l'autorité droit public économique

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ordered that there is no need to rule on the appeals because the contested prefectural order was abrogated.

Article 2

The court ordered the State to pay a sum to the association based on this article.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the dispositive for ordering the payment of costs to the association.

Article R. 122-12 du code de justice administrative

Cited in paragraph 1 as the basis for the decision to rule that there is no need to proceed (Article 1 of the dispositive).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

L'association Défense des milieux aquatiques (DMA) et M. A B ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 122-11 du code de l'environnement et L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet de la région Nouvelle-Aquitaine du 6 juillet 2023 portant réglementation de l'usage des filets remorqués à moins de trois milles de la laisse de basse-mer du littoral du département de la Gironde, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision. Par une ordonnance n° 2303720 du 8 août 2023, le juge des référés de ce tribunal administratif a fait partiellement droit à sa demande.

Par un pourvoi, enregistré le 25 août 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire demande au Conseil d'Etat d'annuler cette ordonnance.

Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mai 2024 au secrétariat du Conseil d'Etat, l'association Défense des milieux aquatiques conclut au rejet du pourvoi et à ce que la somme de 3 000 € soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

En application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être fondée sur le moyen, relevé d'office, tiré de ce que l'arrêté litigieux du préfet de la région Nouvelle-Aquitaine ayant été abrogé, il n'y a plus lieu de statuer sur le pourvoi.

Par une ordonnance du 2 septembre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 1er octobre 2024.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'environnement ;

- l'arrêté du 4 juin 2024 du préfet de la région Nouvelle-Aquitaine portant réglementation de l'usage d'un filet remorqué à moins de trois milles de la laisse de basse-mer du littoral du département de la Gironde ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. L'article R. 122-12 du code de justice administrative dispose que : " () les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7, peuvent, par ordonnance : () 3°) Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5°) Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Par un arrêté du 4 juin 2024, intervenu postérieurement à l'introduction du pourvoi, le préfet de la région Nouvelle-Aquitaine a abrogé son arrêté du 6 juillet 2023 portant réglementation de l'usage des filets remorqués à moins de trois milles de la laisse de basse-mer du littoral du département de la Gironde dont la suspension de l'exécution avait été demandée au juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux sur le fondement de l'article L. 122-11 du code de l'environnement. Par suite, les conclusions du pourvoi en cassation introduit par le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire contre l'ordonnance du juge des référés de ce tribunal administratif sont devenues sans objet. Il en va de même du pourvoi incident de l'association Défense des milieux aquatiques. Dès lors, il n'y a pas lieu de statuer sur ces deux pourvois.

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros, à verser à l'association Défense des milieux aquatiques au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur le pourvoi du ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire et sur le pourvoi incident de l'association Défense des milieux aquatiques.

Article 2 : L'Etat versera à l'association Défense des milieux aquatiques la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la ministre du partenariat avec les territoires et de la décentralisation, à la ministre de l'agriculture, de la souveraineté alimentaire et de la forêt et à l'association Défense des milieux aquatiques.

Fait à Paris, le 7 novembre 2024

Le Conseiller d'Etat désigné : Philippe RANQUET

La République mande et ordonne à la ministre du partenariat avec les territoires et de la décentralisation, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :