Appeal Against Refusal to Compel Prefect to Schedule Residence Permit Appointment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought to annul an administrative judge's order that had rejected their request for an emergency order to compel the prefect to schedule an appointment for filing a first residence permit application, following the prefect's alleged refusal via an act dated March 21, 2023. The reviewing court determined that the grounds of appeal, alleging insufficient reasoning, an error of law regarding the act constituting a refusal, and failure to consider the obligation to set an appointment within a reasonable timeframe, were manifestly devoid of any serious basis, leading the court to refuse the admission of the appeal under the provisions governing the preliminary admission procedure for appeals against first-instance emergency decisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Art. R. 822-5 du même code, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Appeal Against Refusal to Compel Prefect to Schedule Residence Permit Appointment: The reviewing court determined that the grounds of appeal, alleging insufficient reasoning, an error of law regarding the act constituting a refusal, and failure to consider the obligation to set an appointment within a reasonable timeframe, were manifestly devoid of any serious basis, leading the court to refuse the admission of the appeal under the provisions governing the preliminary admission procedure for appeals against first-instance emergency decisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was not admitted based on this provision concerning appeals directed against orders issued under Book V.
This article was cited in the request for costs (Article 3), although the final dispositive did not rule on costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montpellier, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'une part, de suspendre l'exécution de l'acte du 21 mars 2023 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales aurait refusé de lui accorder un rendez-vous en vue de déposer une première demande de titre de séjour et, d'autre part, d'enjoindre au préfet, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui donner un rendez-vous en préfecture sous huitaine pour le dépôt de sa demande de titre de séjour ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation et de lui notifier une nouvelle décision. Par une ordonnance n° 2303784 du 19 juillet 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 août et 11 septembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la SARL Cabinet Briard, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par une lettre du 16 octobre 2023, notifiée le même jour, l'avocat de M. A a été informé, par application de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, de ce que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise sur le fondement de l'article R. 822-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du 3° de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V ".
2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque, M. A soutient que le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a :
- entaché sa décision d'insuffisance de motivation en ne répondant pas aux moyens exposés pour justifier de l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ;
- commis une erreur de droit en considérant que l'acte du 21 mars 2023 n'avait pas pour effet de faire naître une décision refusant de lui accorder le rendez-vous sollicité ;
- commis une erreur de droit en ne tenant pas compte de l'obligation de respecter un délai raisonnable pour fixer le rendez-vous sollicité.
3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Paris, le 19/12/2023
Signé : N. BOULOUIS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :