Legislator Jurisprudence & Législation
487593 ECLI:FR:CECHS:2024:487593.20240304 Généré par l'IA

Prison Disciplinary Measures Annulment Appeal Inadmissibility

Numéro de cause 487593
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of disciplinary measures imposed by prison service decisions, an action previously rejected by the administrative tribunal and the administrative court of appeal. The Council of State dismissed the subsequent appeal, reasoning that under the administrative justice code, an appeal to the Council of State generally requires representation by a mandated lawyer, an obligation from which the case was not exempted. Since the appellant filed the appeal without such representation and failed to regularize the filing after their request for legal aid and subsequent appeal against its rejection were both denied, the appeal was declared inadmissible and therefore not admitted for review.

Regeste Legislator

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article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative, Art. R. 822-5 du même code, Art. R. 821-3, Art. R. 612-1, deuxième alinéa; Prison Disciplinary Measures Annulment Appeal Inadmissibility: The Council of State dismissed the subsequent appeal, reasoning that under the administrative justice code, an appeal to the Council of State generally requires representation by a mandated lawyer, an obligation from which the case was not exempted. Since the appellant filed the appeal without such representation and failed to regularize the filing after their request for legal aid and subsequent appeal against its rejection were both denied, the appeal was declared inadmissible and therefore not admitted for review.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union régime disciplinaire assistance judiciaire gratuite droit pénitentiaire révocation du sursis contrôle de la fixation de la peine

Dispositions légales citées

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article L. 822-1 du code de justice administrative
Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation fait l'objet d'une procédure préalable d'admission.
article R. 821-3 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
Art. L. 822-1 du code de justice administrative
The appeal was rejected because it could not be admitted, as per the criterion that admission is refused if the appeal is inadmissible.
Art. R. 822-5 du même code
The appeal president decided by order not to admit the appeal because it was inadmissible due to lack of representation by a lawyer.
Art. R. 821-3
Cited to establish that representation by a lawyer is mandatory for the appeal in question.
Art. R. 612-1, deuxième alinéa
Cited as the basis for rejecting the appeal without prior regularization due to the failure to meet the mandatory representation requirement.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 822-1 du code de justice administrative

The appeal was rejected because it could not be admitted, as per the criterion that admission is refused if the appeal is inadmissible.

Art. R. 822-5 du même code

The appeal president decided by order not to admit the appeal because it was inadmissible due to lack of representation by a lawyer.

Art. R. 821-3

Cited to establish that representation by a lawyer is mandatory for the appeal in question.

Art. R. 612-1, deuxième alinéa

Cited as the basis for rejecting the appeal without prior regularization due to the failure to meet the mandatory representation requirement.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. A B a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler pour excès de pouvoir les décisions des 25 janvier et 1er février 2023 par lesquelles le directeur interrégional des services pénitentiaires de Bordeaux a confirmé les décisions des commissions de discipline du 22 décembre 2022 et du 5 janvier 2023 lui imposant des mesures disciplinaires. Par une ordonnance n° 2300233 du 4 mai 2023, le vice-président du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.

Par une ordonnance n° 23BX01365 du 18 juillet 2023, la présidente de la quatrième chambre de la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par M. B contre cette ordonnance.

Par un pourvoi, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'État le 24 août 2023, M. B doit être regardé comme demandant au Conseil d'État d'annuler cette ordonnance.

Par une décision du 12 septembre 2023, régulièrement notifiée, le bureau d'aide juridictionnelle près le Conseil d'État a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. B. Par une ordonnance du 10 novembre 2023, notifiée le 14 novembre 2023, le président de la section du contentieux du Conseil d'État a rejeté le recours de M. B dirigé contre cette décision.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'État, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions de la commission centrale d'aide sociale et des juridictions de pension ". Enfin, en vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1, le juge de cassation peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, les conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.

2. Le pourvoi de M. B, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, a été présenté sans le ministère d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. L'intéressé n'a pas régularisé son pourvoi à la suite du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Conseil d'État, régulièrement notifiée, et du rejet de son recours contre cette décision par une ordonnance du président de la section du contentieux du Conseil d'État, notifiée le 14 novembre 2023. Par suite, ce pourvoi n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Copie en sera adressée au garde des sceaux, ministre de la justice.

Fait à Paris, le 4 mars 2024

Signé : Mme D C

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux,

par délégation : Marie-Adeline Allain