Legislator Jurisprudence & Législation
487575 ECLI:FR:CECHS:2023:487575.20231018 Généré par l'IA

Admission of Cassation Appeal Against Administrative Court of Appeal Order Requiring Lawyer Representation

Numéro de cause 487575
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a decision refusing the issuance of a certificate of French nationality, which was rejected by the administrative tribunal and subsequently by the President of the administrative court of appeal. The Council of State dismissed the appeal because the filing of a cassation appeal against an administrative court of appeal's order requires representation by a lawyer before the Council of State, and the appellant failed to meet this mandatory representation requirement, making the appeal inadmissible and unreceivable.

Regeste Legislator

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article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis, Article R. 822-5 du même code; Admission of Cassation Appeal Against Administrative Court of Appeal Order Requiring Lawyer Representation: The Council of State dismissed the appeal because the filing of a cassation appeal against an administrative court of appeal's order requires representation by a lawyer before the Council of State, and the appellant failed to meet this mandatory representation requirement, making the appeal inadmissible and unreceivable.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union motifs de cassation nationalité présentation devant l'autorité annulation de la naturalisation facilitée qualité pour recourir

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.

This article constitutes the dispositive ruling on the inadmissibility of the appeal.

Article R. 822-5 du même code

This article governs the possibility for the chamber president to decide by order not to admit an appeal for inadmissibility due to lack of legal counsel.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. A B a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 22 janvier 2018 par laquelle le directeur des services de greffe judiciaires du service de la nationalité des Français nés et établis hors de France a refusé de lui délivrer un certificat de nationalité française. Par une ordonnance n° 2302491 du 14 avril 2023, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Par une ordonnance n° 23NT01590 du 5 juillet 2023, la présidente de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par M. B contre cette ordonnance.

Par un pourvoi, enregistré le 24 août 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat d'annuler cette ordonnance.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ".

2. Aux termes de l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, des conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de l'ordonnance contestée, peuvent être rejetées sans demande de régularisation préalable.

3. Le pourvoi de M. B tend à l'annulation d'une ordonnance rendue par la présidente de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel de Nantes. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi en cassation de l'obligation du ministère d'avocat. Or, le pourvoi de M. B n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Dès lors, son pourvoi n'est pas recevable et ne peut être admis.

ORDONNE :

Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Paris, le 18 octobre 2023

Signé : N. BOULOUIS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation