Legislator Jurisprudence & Législation
487255 ECLI:FR:CECHS:2023:487255.20231017 Généré par l'IA

Asylum Seeker Appeal Inadmissible Due to Lack of Mandatory Legal Representation

Numéro de cause 487255
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought to annul a decision by the National Court of Asylum Law which rejected his request for refugee status or subsidiary protection, following an initial denial by the Office for the Protection of Refugees and Stateless Persons. The court determined that the appeal to the Council of State was inadmissible because it was filed without mandatory representation by a lawyer before the Council of State and the Court of Cassation, an obligation that had been noted in the notification of the contested decision. Consequently, the court issued an order refusing to admit the appeal.

Regeste Legislator

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article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis, Article R. 822-5 du même code, Article R. 821-3 du même code; Asylum Seeker Appeal Inadmissible Due to Lack of Mandatory Legal Representation: The court determined that the appeal to the Council of State was inadmissible because it was filed without mandatory representation by a lawyer before the Council of State and the Court of Cassation, an obligation that had been noted in the notification of the contested decision. Consequently, the court issued an order refusing to admit the appeal.

Mots-clés

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loi sur l'asile représentation obligatoire par avocat positions administratives protection juridique statut juridique cause de l'obligation

Dispositions légales citées

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article L. 822-1 du code de justice administrative
Cited in the reasoning as the basis for the preliminary admission procedure that determines inadmissibility.
article R. 612-1 du code de justice administrative
Cited to confirm that conclusions presented in violation of the mandatory representation requirement can be rejected without prior regularization.
Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis
This is the main operative order declaring the appeal inadmissible (not admitted).
Article R. 822-5 du même code
Cited in the reasoning concerning the power of the President of the Chamber to decide on non-admission in case of failure to use a lawyer.
Article R. 821-3 du même code
Cited to establish the mandatory requirement for representation by a lawyer for this type of appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.

This is the main operative order declaring the appeal inadmissible (not admitted).

Article L. 822-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning as the basis for the preliminary admission procedure that determines inadmissibility.

Article R. 822-5 du même code

Cited in the reasoning concerning the power of the President of the Chamber to decide on non-admission in case of failure to use a lawyer.

Article R. 821-3 du même code

Cited to establish the mandatory requirement for representation by a lawyer for this type of appeal.

Article R. 612-1 du code de justice administrative

Cited to confirm that conclusions presented in violation of the mandatory representation requirement can be rejected without prior regularization.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. B A a demandé à la Cour nationale du droit d'asile, à titre principal, d'annuler la décision prise par le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 25 novembre 2021 et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire et, à titre subsidiaire, d'annuler cette décision et de renvoyer l'examen de sa demande devant l'OFPRA. Par une décision n° 22001195 du 26 juin 2023, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande.

Par un pourvoi, enregistré le 24 août 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler cette décision.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ".

2. Aux termes de l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, des conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de la décision contestée, peuvent être rejetées sans demande de régularisation préalable.

3. Le pourvoi de M. A tend à l'annulation de la décision qui a rejeté la demande qu'il avait présentée à la Cour nationale du droit d'asile. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi en cassation de l'obligation du ministère d'avocat. Or, le pourvoi de M. A n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de la décision attaquée faisait mention de cette obligation. Dès lors, son pourvoi n'est pas recevable et ne peut être admis.

ORDONNE :

Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Paris, le 17 octobre 2023.

Signé : N. BOULOUIS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :