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486888 ECLI:FR:CECHS:2023:486888.20231023 Généré par l'IA

Refusal of Residency and Departure Order: Inadmissibility of Appeal Due to Lack of Mandatory Representation

Numéro de cause 486888
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review, including a request for suspension, concerning an administrative order that refused residency, ordered departure from French territory, and designated the country of destination; however, the administrative tribunal's summary judge rejected this request. The Conseil d'Etat dismissed the subsequent appeal, reasoning that an appeal against an order from a summary judge is subject to the mandatory representation by an avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, and since the appellant failed to meet this requirement as indicated in the notification of the decision under appeal, the appeal was deemed inadmissible and could not be admitted for review.

Regeste Legislator

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article L. 822-1 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative, Art. R. 821-3 du même code, Art. R. 822-5 du même code, Art. R. 612-1 du même code; Refusal of Residency and Departure Order: Inadmissibility of Appeal Due to Lack of Mandatory Representation: The Conseil d'Etat dismissed the subsequent appeal, reasoning that an appeal against an order from a summary judge is subject to the mandatory representation by an avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, and since the appellant failed to meet this requirement as indicated in the notification of the decision under appeal, the appeal was deemed inadmissible and could not be admitted for review.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel départ du pays examen en cassation assignation à résidence notification de la décision recours contre des décisions administratives

Dispositions légales citées

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article L. 822-1 du code de justice administrative
Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission.
Art. L. 822-1 du code de justice administrative
Cited implicitly as the basis for the preliminary admission procedure which resulted in the refusal to admit the appeal.
Art. R. 821-3 du même code
Cited as the rule establishing the mandatory representation by a lawyer for the appeal.
Art. R. 822-5 du même code
Cited as the basis for the President of the Chamber to decide by order not to admit the appeal due to lack of mandatory representation.
Art. R. 612-1 du même code
Cited as the rule allowing the rejection of conclusions made in violation of the obligation to have a lawyer.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 822-1 du code de justice administrative

Cited implicitly as the basis for the preliminary admission procedure which resulted in the refusal to admit the appeal.

Art. R. 821-3 du même code

Cited as the rule establishing the mandatory representation by a lawyer for the appeal.

Art. R. 822-5 du même code

Cited as the basis for the President of the Chamber to decide by order not to admit the appeal due to lack of mandatory representation.

Art. R. 612-1 du même code

Cited as the rule allowing the rejection of conclusions made in violation of the obligation to have a lawyer.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. A B a demandé au tribunal administratif de Mayotte, d'une part, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 5 mai 2023 par lequel le préfet de Mayotte a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination et, d'autre part, d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans l'attente que le tribunal statue au fond sur sa requête tendant à l'annulation de cet arrêté.

Par une ordonnance n° 2303183 du 1er août 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa demande.

Par un pourvoi, enregistré le 24 août 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande de première instance.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou fondé sur aucun moyen sérieux ". Selon l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat ou entaché d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre. () Les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent statuer par ordonnance dans les cas prévus au présent article ". En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du même code, le juge de cassation peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, les conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.

2. Le pourvoi de M. B tend à l'annulation d'une ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Mayotte. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi de l'obligation du ministère d'avocat. Le pourvoi de M. B n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Dès lors, son pourvoi est irrecevable et, par suite, ne peut être admis.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Paris, le 23 octobre 2023.

Le conseiller d'Etat désigné : B. Bohnert

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

N. Pelat

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