Appeal Against Suspension Refusal Deemed Inadmissible Due to Subsequent Identical Request
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review to suspend a ministerial decision refusing her permanent appointment and non-renewal of her employment contract, after the administrative judge of first instance rejected her initial request for suspension on August 8, 2023. The Court ruled that the appeal filed against this initial rejection was manifestly inadmissible because the litigant had subsequently filed a second, identical request for suspension with the same judge, which was rejected by a subsequent order on August 21, 2023, rendering the appeal against the earlier order moot and unadmittable under the procedure for admission of appeals.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 822-5 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis; Appeal Against Suspension Refusal Deemed Inadmissible Due to Subsequent Identical Request: The Court ruled that the appeal filed against this initial rejection was manifestly inadmissible because the litigant had subsequently filed a second, identical request for suspension with the same judge, which was rejected by a subsequent order on August 21, 2023, rendering the appeal against the earlier order moot and unadmittable under the procedure for admission of appeals.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative part of the order, declaring the appeal inadmissible, but it does not cite a specific legal article justifying the inadmissibility itself.
Although not explicitly cited in the final orders (Article 1er), the reasoning refers to the possibility of the decision being taken under this article, and the entire procedure of non-admission is based on the principles outlined in Art. L. 822-1 and Art. R. 822-5 (which governs simplified non-admission orders for manifest inadmissibility).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Mme B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 1er juin 2023 par laquelle la ministre de l'Europe et des affaires étrangères a refusé sa titularisation et prononcé le non-renouvellement de son contrat de travail. Par une ordonnance n° 2318389 du 8 août 2023, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté cette demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les
23 août et 7 septembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A, représentée par la SCP Gaschignard, Loiseau, Massignon, demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 22 septembre 2023, notifié le même jour, en application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de Mme A a été informé que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. L'article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " Lorsque le pourvoi est () entaché d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.
3. Si, après le rejet par le juge des référés d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, le même requérant saisit à nouveau ce juge d'une demande ayant le même objet, l'intervention d'une ordonnance rejetant cette nouvelle demande rend sans objet et, dès lors, manifestement irrecevable, l'introduction postérieure d'un pourvoi en cassation contre la première ordonnance.
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a saisi, le 3 août 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Paris, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'une demande tendant à la suspension de l'exécution de la décision du
1er juin 2023 par laquelle la ministre de l'Europe et des affaires étrangères a refusé sa titularisation et prononcé le non-renouvellement de son contrat de travail. Par une ordonnance du 8 août 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande. Mme A se pourvoit en cassation contre cette ordonnance.
5. Toutefois, antérieurement à l'introduction de ce pourvoi, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a, par une ordonnance n° 2319250 du 21 août 2023, rejeté la nouvelle demande ayant le même objet, introduite par Mme A sur le même fondement.
6. Ainsi, les conclusions du pourvoi de Mme A tendant à l'annulation de l'ordonnance du 8 août 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Paris étaient, dès l'introduction de ce pourvoi en cassation, dépourvues d'objet et, dès lors, manifestement irrecevables. Son pourvoi ne peut, par suite, être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée à la ministre de l'Europe et des affaires étrangères.
Fait à Paris, le 23 octobre 2023
La présidente :
Gaëlle Dumortier
La République mande et ordonne à la ministre de l'Europe et des affaires étrangères, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Hervé Herber