Caisse des dépôts et consignations v. Company: Deemed Withdrawal of Appeal for Failure to File Supplementary Brief
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company appealed an administrative judge's order that rejected its request to suspend a decision by the Caisse des dépôts et consignations to delist it from a training platform, block payments, and demand reimbursement for numerous files. The Council of State ruled that because the appellant had indicated its intent to file a supplementary brief in its summary appeal but failed to submit it within the fifteen-day deadline applicable to appeals against emergency rulings, it was legally deemed to have withdrawn its appeal, leading the court to issue an order acknowledging this deemed withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5 du code de justice administrative, article R. 611-22 du code de justice administrative, article R. 611-23 du code de justice administrative, Article 1er; Caisse des dépôts et consignations v. Company: Deemed Withdrawal of Appeal for Failure to File Supplementary Brief: The Council of State ruled that because the appellant had indicated its intent to file a supplementary brief in its summary appeal but failed to submit it within the fifteen-day deadline applicable to appeals against emergency rulings, it was legally deemed to have withdrawn its appeal, leading the court to issue an order acknowledging this deemed withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly orders that the withdrawal of proceedings (désistement d'instance) by the company Bexfor be noted.
This article governs the procedure by which the President of the Chamber notes the withdrawal of proceedings by order.
This article establishes the presumption of withdrawal if the supplementary brief is not filed within the set deadline, which is the basis for the order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
La société par actions simplifiée Bexfor a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Versailles, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 13 juin 2023 par laquelle le directeur de la Caisse des dépôts et consignations a prononcé, en premier lieu, son déréférencement de la plateforme " Mon compte formation " pour une durée de six mois, en deuxième lieu, le blocage des paiements en cours et, en dernier lieu, le remboursement de la prise en charge de sept cent seize dossiers. Par une ordonnance n° 2306396 du 8 août 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a rejeté cette demande.
Par un pourvoi sommaire, enregistré le 23 août 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Bexfor, représentée par la SCP Krivine, Viaud, demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de la Caisse des dépôts et consignations ou, subsidiairement, de l'Etat, la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Le premier alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative dispose que : " En cas de désistement avant l'admission du pourvoi, ou si le requérant est réputé s'être désisté en application de l'article R. 611-22, le président de la chambre donne acte du désistement par ordonnance ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.
2. Aux termes de l'article R. 611-22 du code de justice administrative :
" Lorsque la requête ou le recours mentionne l'intention du requérant ou du ministre de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. / Si ce délai n'est pas respecté, le requérant ou le ministre est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Le Conseil d'Etat donne acte de ce désistement ". Aux termes de l'article R. 611-23 du même code : " Le délai prévu à l'article précédent est () de quinze jours lorsque le pourvoi en cassation est dirigé contre une décision prise par le juge des référés en application du livre V () ".
3. La société Bexfor, dans son pourvoi sommaire enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 23 août 2022, a exprimé l'intention de produire un mémoire complémentaire. Le délai imparti par les dispositions de l'article R. 611-23 du code de justice administrative a expiré, sans qu'un tel mémoire ait été produit. Dès lors, il résulte des dispositions citées au point 2 que la société Bexfor est réputée s'être désistée de son pourvoi. Il y a lieu, par suite, de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la société Bexfor.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée Bexfor.
Copie en sera adressée à la Caisse des dépôts et consignations.
Fait à Paris, le 11 octobre 2023
La présidente :
Gaëlle Dumortier
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Hervé Herber