Legislator Jurisprudence & Législation
486743 ECLI:FR:CECHS:2023:486743.20231229 Généré par l'IA

Home Schooling Authorization Appeal Mootness and Costs Award

Numéro de cause 486743
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review and suspension of an administrative decision that denied authorization for home schooling, following a lower administrative court's rejection of this request; however, since the relevant ministry subsequently granted the home schooling authorization for the specified academic year, the Council of State determined that the appeal regarding the initial refusal had become moot and therefore dismissed the request for annulment of the prior order, while ordering the State to pay the appellant a sum for legal expenses.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 122-12 du code de justice administrative; Home Schooling Authorization Appeal Mootness and Costs Award: Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ".

Mots-clés

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contrôle juridictionnel frais administratifs état requérant commandement de payer recours en annulation en droit de l'Union demande de réexamen administratif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du pourvoi de Mme A tendant à l'annulation de l'ordonnance du 22 août 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Rouen.

This order declares that there is no longer reason to rule on the appeal because the underlying request became moot.

Article 2 : L'Etat versera à Mme A une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

The State is ordered to pay a sum to the appellant under this article concerning legal costs.

Article R. 122-12 du code de justice administrative

Cited in the reasoning as the procedural basis allowing the President of the litigation section to rule by order on requests where there is no longer anything to decide, which covers the main ground for the decision (no longer reason to rule).

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the order imposing costs on the State.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Rouen, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 26 mai 2023 par laquelle la commission académique de Normandie a refusé de l'autoriser à instruire en famille son enfant C et d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Normandie de lui délivrer cette autorisation. Par une ordonnance n° 2303151 du 22 août 2023, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 23 août, 7 septembre et 9 novembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A, représentée par Me Jean-Christophe Balat, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2023, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ".

2. Postérieurement à l'introduction du pourvoi, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse a, par une décision du 18 octobre 2023, autorisé Mme A à instruire son enfant C en famille pour l'année 2023-2024. Ainsi, les conclusions du pourvoi en cassation introduit par Mme A contre l'ordonnance du 22 août 2023 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à suspendre l'exécution de la décision du 26 mai 2023 sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du pourvoi de Mme A tendant à l'annulation de l'ordonnance du 22 août 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Rouen.

Article 2 : L'Etat versera à Mme A une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.

Fait à Paris, le 29 décembre 2023.

Signé : Maud Vialettes

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :

Anna Bahnini