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486734 ECLI:FR:CECHS:2025:486734.20250916 Généré par l'IA

Mobile Home Evacuation Challenge Dismissed by Cassation Court

Numéro de cause 486734
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought to annul an administrative order compelling the immediate evacuation of land occupied by mobile homes, following the administrative court's initial rejection and the appellate court's subsequent rejection of the appeal. The reviewing body determined that the appeal was inadmissible because none of the submitted grounds—alleging failure to address all arguments, mischaracterization of facts, errors of law regarding the applicability of the law concerning itinerant lifestyles, negative impact on public welfare, or infringement upon the best interests of the child under international convention—were sufficiently serious to warrant admission to the Court of Cassation proceedings.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 761 1 du code de justice administrative, article R. 822-5-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article R. 822-5 du même code, Article 1er; Mobile Home Evacuation Challenge Dismissed by Cassation Court: The reviewing body determined that the appeal was inadmissible because none of the submitted grounds—alleging failure to address all arguments, mischaracterization of facts, errors of law regarding the applicability of the law concerning itinerant lifestyles, negative impact on public welfare, or infringement upon the best interests of the child under international convention—were sufficiently serious to warrant admission to the Court of Cassation proceedings.

Mots-clés

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motifs de cassation droit foncier moyens invocables motif de police expulsion d'un logement évacuation de la population

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 822-5 du même code

Used by the President of the Chamber to decide not to admit the appeal because it was manifestly unfounded.

Article 1er

The main order refusing to admit the appeal (implicitly based on the criteria stated in Article R. 822-5 CJA).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. B A a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 25 octobre 2021 par lequel le préfet du Nord a mis en demeure les occupants sans droit ni titre installés avec leurs véhicules et habitations mobiles sur un terrain situé au droit de l'avenue de l'Harmonie et un terrain contigu à Sainghin-en-Mélantois (Nord) de quitter ce site dans un délai de vingt-quatre heures. Par un jugement n° 2108427 du 28 octobre 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par une ordonnance n° 22DA00440 du 29 mars 2023, prise sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, le président de la 1ère chambre de la cour administrative d'appel de Douai a rejeté l'appel formé M. A contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 août et 23 novembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 400 euros au titre de l'article L. 761 1 du code de justice administrative.

Par une intervention, enregistrée le 29 janvier 2024, l'association Avocats pour la défense des droits des étrangers (ADDE) demande que le Conseil d'Etat fasse droit aux conclusions du pourvoi. Elle se réfère aux moyens exposés dans le pourvoi.

En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat du requérant a été informé que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 ;

- le décret n° 2019-1478 du 26 décembre 2019 ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du quatrième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre s'il est manifestement dépourvu de fondement ".

2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance du président de la 1ère chambre de la cour administrative d'appel de Douai qu'il attaque, M. A soutient qu'elle est entachée :

- d'irrégularité, faute d'avoir visé et répondu à l'ensemble des moyens invoqués ;

- de dénaturation des pièces du dossier, d'erreur de qualification juridique des faits, d'erreur de droit et d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en ce qu'elle retient que la loi du 5 juillet 2000 lui est applicable, en tant que membre de la communauté rom, alors qu'il n'a pas choisi son mode de vie itinérant ;

- d'erreur de droit, d'erreur de qualification juridique des faits et d'insuffisance de motivation, en ce qu'elle juge que l'occupation du site était de nature à porter atteinte à la salubrité, à la sécurité ou à la tranquillité publiques ;

- d'erreur de droit et d'erreur de qualification juridique des faits, en ce qu'elle juge que la mesure d'expulsion litigieuse ne porte pas atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant tel que protégé par le premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant.

3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à l'association Avocats pour la défense des droits des étrangers.

Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Fait à Paris, le 16 septembre 2025

Signé : Jean-Philippe Mochon

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

Bernard Longieras