Legislator Jurisprudence & Législation
486635 ECLI:FR:CECHS:2025:486635.20250916 Généré par l'IA

Evacuation Order Challenge Dismissed on Appeal

Numéro de cause 486635
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An appellant sought to annul an administrative order requiring the immediate evacuation of individuals occupying land without title with mobile homes, following a judgment by the administrative tribunal and an appellate ruling that dismissed the appeal. The High Court dismissed the appeal *in limine* because, upon review, none of the advanced grounds—including failure to address all arguments, mischaracterization of the facts regarding the applicability of specific legislation related to itinerant lifestyles, or errors in assessing the impact on public health, safety, or tranquility—were deemed serious enough to warrant admission for further review under the procedural rules for appeals on points of law.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 761 1 du code de justice administrative, article R. 822-5-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis, article R. 822-5 du même code; Evacuation Order Challenge Dismissed on Appeal: The High Court dismissed the appeal *in limine* because, upon review, none of the advanced grounds—including failure to address all arguments, mischaracterization of the facts regarding the applicability of specific legislation related to itinerant lifestyles, or errors in assessing the impact on public health, safety, or tranquility—were deemed serious enough to warrant admission for further review under the procedural rules for appeals on points of law.

Mots-clés

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motif de police sécurité publique droit foncier décisions incidentes moyens invocables ordonnance de nécessité inconstitutionnelle

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.

This is the dispositive ruling that rejects the appeal (pourvoi).

article R. 822-5 du même code

This article provided the legal basis for the President to decide not to admit the appeal by order.

article L. 822-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning section to explain the procedure for admission of the appeal, which determines the context for the decision not to admit.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. B A a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 3 novembre 2021 par lequel le préfet du Nord a mis en demeure les occupants sans droit ni titre installés avec leurs véhicules et habitations mobiles sur un terrain situé allée des Prairies à Villeneuve d'Ascq (Nord) de quitter ce site dans un délai de vingt-quatre heures. Par un jugement n° 2108628 du 5 novembre 2021, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par une ordonnance n° 22DA00419 du 29 mars 2023, prise sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, le président de la 1ère chambre de la cour administrative d'appel de Douai a rejeté l'appel formé par M. A contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 août et 23 novembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 450 euros au titre de l'article L. 761 1 du code de justice administrative.

Par une intervention, enregistrée le 29 janvier 2024, l'association Avocats pour la défense des droits des étrangers (ADDE) demande que le Conseil d'Etat fasse droit aux conclusions du pourvoi. Elle se réfère aux moyens exposés dans le pourvoi.

En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat du requérant a été informé que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 ;

- le décret n° 2019-1478 du 26 décembre 2019 ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du quatrième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre s'il est manifestement dépourvu de fondement ".

2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance du président de la 1ère chambre de la cour administrative d'appel de Douai qu'il attaque, M. A soutient qu'elle est entachée :

- d'irrégularité, faute d'avoir visé et répondu à l'ensemble des moyens invoqués ;

- de dénaturation des pièces du dossier, d'erreur de qualification juridique des faits, d'erreur de droit et d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en ce qu'elle retient que la loi du 5 juillet 2000 lui est applicable, en tant que membre de la communauté rom, alors qu'il n'a pas choisi son mode de vie itinérant ;

- d'erreur de droit, d'erreur de qualification juridique des faits et d'insuffisance de motivation, en ce qu'elle juge que l'occupation du site était de nature à porter atteinte à la salubrité, à la sécurité ou à la tranquillité publiques.

3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à l'association Avocats pour la défense des droits des étrangers.

Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Fait à Paris, le 16 septembre 2025

Signé : Jean-Philippe Mochon

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

Bernard Longieras