Legislator Jurisprudence & Législation
486520 ECLI:FR:CECHS:2025:486520.20250916 Généré par l'IA

Case Concerning Refusal to Annul Evacuation Order for Industrial Park Site

Numéro de cause 486520
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought to annul an administrative order from a prefect that required the immediate evacuation of persons and mobile homes occupying a specific industrial park site, after a lower administrative court and administrative appellate court rejected the initial appeal. The Council of State, acting on the appeal against the appellate court's ordinance, determined that the appellant's arguments—alleging the appellate decision failed to address all means of appeal, misrepresented facts, applied incorrect legal qualifications, and violated Article 8 of the European Convention on Human Rights by incorrectly applying a statute concerning itinerant lifestyles to the appellant as a member of a specific community—were manifestly without merit, leading to the refusal to admit the appeal for further review.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 761 1 du code de justice administrative, article R. 822-5-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis, article R. 822-5 du même code; Case Concerning Refusal to Annul Evacuation Order for Industrial Park Site: The Council of State, acting on the appeal against the appellate court's ordinance, determined that the appellant's arguments—alleging the appellate decision failed to address all means of appeal, misrepresented facts, applied incorrect legal qualifications, and violated Article 8 of the European Convention on Human Rights by incorrectly applying a statute concerning itinerant lifestyles to the appellant as a member of a specific community—were manifestly without merit, leading to the refusal to admit the appeal for further review.

Mots-clés

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ordonnance de nécessité inconstitutionnelle qualité pour recourir contre permis insoumission à une décision de l'autorité ordre de démolition recours en annulation en droit de l'Union mesure d'éloignement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.

This is the operative part of the decision, stating that the appeal is not admitted, based on the reasoning provided above.

article R. 822-5 du même code

The court rejected the appeal based on the possibility to not admit an appeal if it is manifestly without merit, as outlined in this article.

article L. 822-1 du code de justice administrative

This article defines the conditions for the non-admission of an appeal which frames the decision context.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. B A a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 6 octobre 2021 par lequel le préfet du Nord a mis en demeure les occupants sans droit ni titre installés avec leurs véhicules et habitations mobiles sur un terrain situé au sein du parc d'activités de la Haute-Borne à Sainghin-en-Mélantois (Nord) de quitter ce site dans un délai de vingt-quatre heures. Par un jugement n° 2107925 du 9 octobre 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par une ordonnance n° 22DA00436 du 29 mars 2023, prise sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, le président de la 1ère chambre de la cour administrative d'appel de Douai a rejeté l'appel formé par M. A contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 août et 23 novembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 900 euros au titre de l'article L. 761 1 du code de justice administrative.

Par une intervention, enregistrée le 29 janvier 2024, l'association Avocats pour la défense des droits des étrangers (ADDE) demande que le Conseil d'Etat fasse droit aux conclusions du pourvoi. Elle se réfère aux moyens exposés dans le pourvoi.

En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat du requérant a été informé que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 ;

- le décret n° 2019-1478 du 26 décembre 2019 ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du quatrième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre s'il est manifestement dépourvu de fondement ".

2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance du président de la 1ère chambre de la cour administrative d'appel de Douai qu'il attaque, M. A soutient qu'elle est entachée :

- d'irrégularité, faute d'avoir visé et répondu à l'ensemble des moyens invoqués ;

- de dénaturation des pièces du dossier, d'erreur de qualification juridique des faits, d'erreur de droit et d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en ce qu'elle retient que la loi du 5 juillet 2000 lui est applicable, en tant que membre de la communauté rom, alors, d'une part, qu'il ne vivait pas dans une caravane pouvant être qualifiée de résidence mobile au sens de cette loi, et, d'autre part, qu'il n'a pas choisi son mode de vie itinérant.

3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à l'association Avocats pour la défense des droits des étrangers.

Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Fait à Paris, le 16 septembre 2025

Signé : Jean-Philippe Mochon

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

Bernard Longieras