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486499 ECLI:FR:CECHS:2025:486499.20250916 Généré par l'IA

Appeal Regarding Eviction Order Dismissed for Lack of Admission

Numéro de cause 486499
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought annulment of an administrative order requiring the occupants of a specific parcel of land to vacate within twenty-four hours, following the administrative tribunal's rejection of the initial claim and the administrative court of appeal's subsequent dismissal of the appeal. The highest administrative court dismissed the ensuing appeal for lack of admission because none of the arguments raised—including claims of procedural irregularity, mischaracterization of facts, error of law regarding the applicability of a statute concerning itinerant lifestyles, and improper assessment of threats to public health, safety, or tranquility—were deemed serious enough to warrant further review under the established criteria for appeal admission.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 761 1 du code de justice administrative, article R. 822-5-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis, article R. 822-5 du même code; Appeal Regarding Eviction Order Dismissed for Lack of Admission: The highest administrative court dismissed the ensuing appeal for lack of admission because none of the arguments raised—including claims of procedural irregularity, mischaracterization of facts, error of law regarding the applicability of a statute concerning itinerant lifestyles, and improper assessment of threats to public health, safety, or tranquility—were deemed serious enough to warrant further review under the established criteria for appeal admission.

Mots-clés

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ordre d'évacuation licenciement administratif menace pour l'ordre public décisions incidentes droit foncier droit d'enlèvement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.

This order declares the appeal inadmissible (not admitted).

article R. 822-5 du même code

This procedural article was cited in the reasoning explaining the basis for not admitting the appeal.

article L. 822-1 du code de justice administrative

This article defines the conditions under which an appeal is not admitted, which forms the legal context for the decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. A B a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 5 octobre 2021 par lequel le préfet du Nord a mis en demeure les occupants sans droit ni titre installés avec leurs véhicules et habitations mobiles sur un terrain situé chemin des loups à Sainghin-en-Mélantois (Nord) de quitter ce site dans un délai de vingt-quatre heures. Par un jugement n° 2107875 du 8 octobre 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par une ordonnance n° 22DA00434 du 29 mars 2023, prise sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, le président de la 1ère chambre de la cour administrative d'appel de Douai a rejeté l'appel formé par M. B contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 août et 23 novembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 450 euros au titre de l'article L. 761 1 du code de justice administrative.

Par une intervention, enregistrée le 29 janvier 2024, l'association Avocats pour la défense des droits des étrangers (ADDE) demande que le Conseil d'Etat fasse droit aux conclusions du pourvoi. Elle se réfère aux moyens exposés dans le pourvoi.

En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat du requérant a été informé que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 ;

- le décret n° 2019-1478 du 26 décembre 2019 ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du quatrième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre s'il est manifestement dépourvu de fondement ".

2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance du président de la 1ère chambre de la cour administrative d'appel de Douai qu'il attaque, M. B soutient qu'elle est entachée :

- d'irrégularité, faute d'avoir visé et répondu à l'ensemble des moyens invoqués ;

- de dénaturation des pièces du dossier, d'erreur de qualification juridique des faits, d'erreur de droit et d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en ce qu'elle retient que la loi du 5 juillet 2000 lui est applicable, en tant que membre de la communauté rom, alors qu'il n'a pas choisi son mode de vie itinérant ;

- d'erreur de droit, d'erreur de qualification juridique des faits et d'insuffisance de motivation, en ce qu'elle juge que l'occupation du site était de nature à porter atteinte à la salubrité, à la sécurité ou à la tranquillité publiques.

3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à l'association Avocats pour la défense des droits des étrangers.

Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Fait à Paris, le 16 septembre 2025

Signé : Jean-Philippe Mochon

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

Bernard Longieras