Appellant v. Administrative Order on Business Park Evacuation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appellant sought the annulment of an administrative order that upheld a prefect's decision requiring the immediate evacuation of unauthorized occupants, including the appellant, from land in a business park, based on the law concerning nomadic communities. The Council of State dismissed the appeal by ordinance, finding that none of the appellant's grounds—alleging failure to address all arguments, misinterpretation of facts, legal errors, and violation of human rights protections regarding her nomadic status and residence—were serious enough to warrant the admission of the appeal under the preliminary review procedure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 761 1 du code de justice administrative, article R. 822-5-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Art. R. 822-5 du même code, Art. L. 822-1 du code de justice administrative; Appellant v. Administrative Order on Business Park Evacuation: The Council of State dismissed the appeal by ordinance, finding that none of the appellant's grounds—alleging failure to address all arguments, misinterpretation of facts, legal errors, and violation of human rights protections regarding her nomadic status and residence—were serious enough to warrant the admission of the appeal under the preliminary review procedure.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was not admitted based on the simplified procedure outlined in this article.
This article defines the basis for non-admission of an appeal for lack of serious grounds, which is the underlying reason for the decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 6 octobre 2021 par lequel le préfet du Nord a mis en demeure les occupants sans droit ni titre installés avec leurs véhicules et habitations mobiles sur un terrain situé au sein du parc d'activités de la Haute-Borne à Sainghin-en-Mélantois (Nord) de quitter ce site dans un délai de vingt-quatre heures. Par un jugement n° 2107927 du 9 octobre 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par une ordonnance n° 22DA00438 du 29 mars 2023, prise sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, le président de la 1ère chambre de la cour administrative d'appel de Douai a rejeté l'appel formé par Mme A contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 août et 23 novembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 900 euros au titre de l'article L. 761 1 du code de justice administrative.
Par une intervention, enregistrée le 29 janvier 2024, l'association Avocats pour la défense des droits des étrangers (ADDE) demande que le Conseil d'Etat fasse droit aux conclusions du pourvoi. Elle se réfère aux moyens exposés dans le pourvoi.
En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de la requérante a été informé que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 ;
- le décret n° 2019-1478 du 26 décembre 2019 ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du quatrième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre s'il est manifestement dépourvu de fondement ".
2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance du président de la 1ère chambre de la cour administrative d'appel de Douai qu'elle attaque, Mme A soutient qu'elle est entachée :
- d'irrégularité, faute d'avoir visé et répondu à l'ensemble des moyens invoqués ;
- de dénaturation des pièces du dossier, d'erreur de qualification juridique des faits, d'erreur de droit et d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en ce qu'elle retient que la loi du 5 juillet 2000 lui est applicable, en tant que membre de la communauté rom, alors, d'une part, qu'elle ne vivait pas dans une caravane pouvant être qualifiée de résidence mobile au sens de cette loi, et, d'autre part, qu'elle n'a pas choisi son mode de vie itinérant.
3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à l'association Avocats pour la défense des droits des étrangers.
Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Fait à Paris, le 16 septembre 2025
Signé : Jean-Philippe Mochon
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Bernard Longieras