Appeal Dismissed Regarding Eviction from Occupied Land
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought to annul an administrative order requiring the evacuation of illegally occupied land containing mobile homes and vehicles, after a lower administrative court upheld the initial order; the applicant appealed this decision to the highest administrative court, arguing the appellate ruling failed to address all arguments, misinterpreted facts regarding the applicability of a specific law concerning itinerant lifestyles, incorrectly assessed the public nuisance caused by the occupation, and disregarded the best interests of the child, but the court determined that none of the grounds raised were serious enough to warrant the admission of the appeal for further review, consequently dismissing the appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 761 1 du code de justice administrative, article R. 822-5-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article R. 822-5 du même code; Appeal Dismissed Regarding Eviction from Occupied Land: Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du quatrième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre s'il est manifestement dépourvu de fondement ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for the President's decision to reject the appeal by order because it was manifestly unfounded.
Cited in the petitioner's request regarding the allocation of costs, although the final order did not explicitly rule on costs against the State.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 3 novembre 2021 par lequel le préfet du Nord a mis en demeure les occupants sans droit ni titre installés avec leurs véhicules et habitations mobiles sur un terrain situé allée des Prairies à Villeneuve d'Ascq (Nord) de quitter ce site dans un délai de vingt-quatre heures. Par un jugement n° 2108627 du 5 novembre 2021, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par une ordonnance n° 22DA00420 du 29 mars 2023, prise sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, le président de la 1ère chambre de la cour administrative d'appel de Douai a rejeté l'appel formé par Mme A contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 août et 23 novembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 450 euros au titre de l'article L. 761 1 du code de justice administrative.
Par une intervention, enregistrée le 29 janvier 2024, l'association Avocats pour la défense des droits des étrangers (ADDE) demande que le Conseil d'Etat fasse droit aux conclusions du pourvoi. Elle se réfère aux moyens exposés dans le pourvoi.
En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de la requérante a été informé que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 ;
- le décret n° 2019-1478 du 26 décembre 2019 ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du quatrième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre s'il est manifestement dépourvu de fondement ".
2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance du président de la 1ère chambre de la cour administrative d'appel de Douai qu'elle attaque, Mme A soutient qu'elle est entachée :
- d'irrégularité, faute d'avoir visé et répondu à l'ensemble des moyens invoqués ;
- de dénaturation des pièces du dossier, d'erreur de qualification juridique des faits, d'erreur de droit et d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en ce qu'elle retient que la loi du 5 juillet 2000 lui est applicable, en tant que membre de la communauté rom, alors qu'elle n'a pas choisi son mode de vie itinérant ;
- d'erreur de droit, d'erreur de qualification juridique des faits et d'insuffisance de motivation, en ce qu'elle juge que l'occupation du site était de nature à porter atteinte à la salubrité, à la sécurité ou à la tranquillité publiques ;
- d'erreur de droit et d'erreur de qualification juridique des faits, en ce qu'elle juge que la mesure d'expulsion litigieuse ne porte pas atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant tel que protégé par le premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant.
3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à l'association Avocats pour la défense des droits des étrangers.
Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Fait à Paris, le 16 septembre 2025
Signé : Jean-Philippe Mochon
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Bernard Longieras