Legislator Jurisprudence & Législation
486483 ECLI:FR:CECHS:2025:486483.20250916 Généré par l'IA

Appeal Refused: Eviction Order Challenge

Numéro de cause 486483
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought to annul an administrative order requiring them to vacate, within twenty-four hours, land occupied with mobile dwellings, after an initial administrative judge and the administrative court of appeal both rejected their claims. The appellant argued the appellate decision was flawed due to failure to address all arguments, mischaracterization of facts, legal errors regarding the applicability of specific legislation concerning itinerant lifestyles, insufficient justification concerning public safety/nuisance impacts, and disregard for the best interests of the child under international convention obligations. The reviewing court determined that none of the raised grounds were substantial enough to warrant admission of the appeal, thus refusing to admit the appeal for review.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 761 1 du code de justice administrative, article R. 822-5-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article R. 822-5 du même code, Article 1er; Appeal Refused: Eviction Order Challenge: The appellant argued the appellate decision was flawed due to failure to address all arguments, mischaracterization of facts, legal errors regarding the applicability of specific legislation concerning itinerant lifestyles, insufficient justification concerning public safety/nuisance impacts, and disregard for the best interests of the child under international convention obligations. The reviewing court determined that none of the raised grounds were substantial enough to warrant admission of the appeal, thus refusing to admit the appeal for review.

Mots-clés

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ordre d'évacuation moyens invocables recours contre des décisions administratives motif de police qualité pour recourir contre permis exception d'inconstitutionnalité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 822-5 du même code

Cited as the legal basis for the President's decision to rule on the inadmissibility of the appeal by order.

Article 1er

The main order declares that the appeal filed by Mme A is not admitted.

Article L. 761 1 du code de justice administrative

Although requested by the appellant, this provision concerning costs is not cited in the final orders (Article 3 not existing, and Article 2 only mentioning notification).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme B A a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 5 octobre 2021 par lequel le préfet du Nord a mis en demeure les occupants sans droit ni titre installés avec leurs véhicules et habitations mobiles sur un terrain situé chemin des loups à Sainghin-en-Mélantois (Nord) de quitter ce site dans un délai de vingt-quatre heures. Par un jugement n° 2107880 du 8 octobre 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par une ordonnance n° 22DA00431 du 29 mars 2023, prise sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, le président de la 1ère chambre de la cour administrative d'appel de Douai a rejeté l'appel formé par Mme A contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 août et 23 novembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 450 euros au titre de l'article L. 761 1 du code de justice administrative.

Par une intervention, enregistrée le 29 janvier 2024, l'association Avocats pour la défense des droits des étrangers (ADDE) demande que le Conseil d'Etat fasse droit aux conclusions du pourvoi. Elle se réfère aux moyens exposés dans le pourvoi.

En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de la requérante a été informé que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 ;

- le décret n° 2019-1478 du 26 décembre 2019 ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du quatrième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre s'il est manifestement dépourvu de fondement ".

2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance du président de la 1ère chambre de la cour administrative d'appel de Douai qu'elle attaque, Mme A soutient qu'elle est entachée :

- d'irrégularité, faute d'avoir visé et répondu à l'ensemble des moyens invoqués ;

- de dénaturation des pièces du dossier, d'erreur de qualification juridique des faits, d'erreur de droit et d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en ce qu'elle retient que la loi du 5 juillet 2000 lui est applicable, en tant que membre de la communauté rom, alors qu'elle n'a pas choisi son mode de vie itinérant ;

- d'erreur de droit, d'erreur de qualification juridique des faits et d'insuffisance de motivation, en ce qu'elle juge que l'occupation du site était de nature à porter atteinte à la salubrité, à la sécurité ou à la tranquillité publiques ;

- d'erreur de droit et d'erreur de qualification juridique des faits, en ce qu'elle juge que la mesure d'expulsion litigieuse ne porte pas atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant tel que protégé par le premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant.

3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à l'association Avocats pour la défense des droits des étrangers.

Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Fait à Paris, le 16 septembre 2025

Signé : Jean-Philippe Mochon

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

Bernard Longieras