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486429 ECLI:FR:CECHS:2025:486429.20250916 Généré par l'IA

Villeneuve d'Ascq Evacuation Order Appeal Dismissal

Numéro de cause 486429
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The applicant sought annulment of a prefectoral order requiring the immediate evacuation of occupants, including the applicant, from land in Villeneuve d'Ascq, which lower courts upheld. The Council of State, reviewing the appeal against the administrative court of appeal's rejection of the appeal, determined that none of the submitted grounds for annulment—concerning the application of the 2000 law regarding itinerant lifestyle, the justification of the eviction based on public health, safety, or tranquility, or the impact on the best interests of the child under the Convention on the Rights of the Child—were sufficiently serious to warrant admission of the appeal, resulting in the dismissal of the appeal via an ordinance.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 761 1 du code de justice administrative, article R. 822-5-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article R. 822-5 du même code, Article 1er; Villeneuve d'Ascq Evacuation Order Appeal Dismissal: The Council of State, reviewing the appeal against the administrative court of appeal's rejection of the appeal, determined that none of the submitted grounds for annulment—concerning the application of the 2000 law regarding itinerant lifestyle, the justification of the eviction based on public health, safety, or tranquility, or the impact on the best interests of the child under the Convention on the Rights of the Child—were sufficiently serious to warrant admission of the appeal, resulting in the dismissal of the appeal via an ordinance.

Mots-clés

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intérêt de l'enfant ordre d'évacuation licenciement administratif motif de police droit foncier motif de révision

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 822-5 du même code

This article is cited implicitly as the basis for refusing admission, as paragraph 1 of the dispositive reflects the procedure mentioned in the reasoning derived from this article regarding manifestly unfounded appeals.

Article 1er

This article constitutes the core ruling, stating that the appeal is not admitted.

Article L. 761 1 du code de justice administrative

Although requested by the appellant, this provision regarding costs was not addressed or ordered in the final dispositive.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. B A a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 3 novembre 2021 par lequel le préfet du Nord a mis en demeure les occupants sans droit ni titre installés avec leurs véhicules et habitations mobiles sur un terrain situé allée des Prairies à Villeneuve d'Ascq (Nord) de quitter ce site dans un délai de vingt-quatre heures. Par un jugement n° 2108626 du 5 novembre 2021, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par une ordonnance n° 22DA00424 du 29 mars 2023, prise sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, le président de la 1ère chambre de la cour administrative d'appel de Douai a rejeté l'appel formé par M. A contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 août et 23 novembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 450 euros au titre de l'article L. 761 1 du code de justice administrative.

Par une intervention, enregistrée le 29 janvier 2024, l'association Avocats pour la défense des droits des étrangers (ADDE) demande que le Conseil d'Etat fasse droit aux conclusions du pourvoi. Elle se réfère aux moyens exposés dans le pourvoi.

En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat du requérant a été informé que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 ;

- le décret n° 2019-1478 du 26 décembre 2019 ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du quatrième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre s'il est manifestement dépourvu de fondement ".

2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance du président de la 1ère chambre de la cour administrative d'appel de Douai qu'il attaque, M. A soutient qu'elle est entachée :

- d'irrégularité, faute d'avoir visé et répondu à l'ensemble des moyens invoqués ;

- de dénaturation des pièces du dossier, d'erreur de qualification juridique des faits, d'erreur de droit et d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en ce qu'elle retient que la loi du 5 juillet 2000 lui est applicable, en tant que membre de la communauté rom, alors qu'il n'a pas choisi son mode de vie itinérant ;

- d'erreur de droit, d'erreur de qualification juridique des faits et d'insuffisance de motivation, en ce qu'elle juge que l'occupation du site était de nature à porter atteinte à la salubrité, à la sécurité ou à la tranquillité publiques ;

- d'erreur de droit et d'erreur de qualification juridique des faits, en ce qu'elle juge que la mesure d'expulsion litigieuse ne porte pas atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant tel que protégé par le premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant.

3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à l'association Avocats pour la défense des droits des étrangers.

Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Fait à Paris, le 16 septembre 2025

Signé : Jean-Philippe Mochon

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

Bernard Longieras