Asylum Seeker Appeal Inadmissibility due to Lack of Legal Representation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a decision by the national asylum court rejecting their and their minor children's application for refugee status or subsidiary protection, following a rejection by the French Office for the Protection of Refugees and Stateless Persons. The court ruled that the appeal filed before the Council of State was inadmissible because it was not submitted through an attorney required for cassation appeals, as explicitly stated in the notification of the contested order, leading to the refusal of admission for the appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative, Art. R. 822-5 al. 3 du même code, Art. R. 821-3 du même code, Art. R. 612-1 al. 2 du code de justice administrative; Asylum Seeker Appeal Inadmissibility due to Lack of Legal Representation: The court ruled that the appeal filed before the Council of State was inadmissible because it was not submitted through an attorney required for cassation appeals, as explicitly stated in the notification of the contested order, leading to the refusal of admission for the appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning as the basis for the preliminary admission procedure, leading to the decision not to admit the appeal.
Cited in the reasoning as the basis for the President of the Chamber to refuse admission by order when the appeal is inadmissible due to lack of mandatory legal representation.
Cited in the reasoning to establish the mandatory requirement of representation by a lawyer for the type of appeal filed.
Cited in the reasoning to justify the rejection of the conclusions without prior regularization due to non-compliance with the mandatory representation.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé à la Cour nationale du droit d'asile, en son nom et celui de ses enfants mineurs, d'annuler la décision prise par le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 9 septembre 2022 et de leur reconnaître la qualité de réfugiés ou, à défaut, leur accorder le bénéfice de la protection subsidiaire. Cette demande a été rejetée par une ordonnance n° 22051312 du 14 mars 2023.
Par un pourvoi, enregistré le 23 août 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler cette ordonnance.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ".
2. Aux termes de l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, des conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de l'ordonnance contestée, peuvent être rejetées sans demande de régularisation préalable.
3. Le pourvoi de M. A tend à l'annulation de l'ordonnance qui a rejeté la demande qu'il avait présentée à la Cour nationale du droit d'asile. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi en cassation de l'obligation du ministère d'avocat. Or, le pourvoi de M. A n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Dès lors, son pourvoi n'est pas recevable et ne peut être admis.
ORDONNE :
Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 17 octobre 2023.
Signé : N. BOULOUIS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :