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486321 ECLI:FR:CECHS:2023:486321.20231218 Généré par l'IA

Appeal Inadmissibility Due to Non-Mandated Counsel in Expulsion Case

Numéro de cause 486321
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought to appeal a prior administrative decision upholding an order for his expulsion from French territory, an order which also set a return country and imposed a two-year circulation ban. The appeal before the highest administrative court was deemed inadmissible because it was not filed by a mandated lawyer, as required for such appeals unless exempted, and the appellant failed to rectify this defect within the prescribed fifteen-day period following notification, even after his request for legal aid had been rejected, leading the court to refuse admission of the appeal.

Regeste Legislator

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article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 822-5 du même code, Article R. 821-3 du même code, Article R. 612-1 du même code; Appeal Inadmissibility Due to Non-Mandated Counsel in Expulsion Case: The appeal before the highest administrative court was deemed inadmissible because it was not filed by a mandated lawyer, as required for such appeals unless exempted, and the appellant failed to rectify this defect within the prescribed fifteen-day period following notification, even after his request for legal aid had been rejected, leading the court to refuse admission of the appeal.

Mots-clés

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conseil juridique mandaté assistance judiciaire gratuite rupture de ban notification de la décision licenciement administratif recours contre décision de renvoi

Dispositions légales citées

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article L. 822-1 du code de justice administrative
Cited as the legal basis for the preliminary admission procedure for appeals before the Council of State, which leads to the non-admission order.
Article 1er
The court explicitly ordered that the appeal is not admitted in the dispositive section.
Article R. 822-5 du même code
Cited as the specific procedural rule allowing the president of the chamber to decide by order not to admit the appeal if it is inadmissible due to lack of mandatory representation by a lawyer.
Article R. 821-3 du même code
Cited to establish the obligation of representation by a lawyer for the type of appeal filed.
Article R. 612-1 du même code
Cited to justify the sending of the regularization request mentioned in the facts, which precedes the final decision of inadmissibility.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly ordered that the appeal is not admitted in the dispositive section.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for the preliminary admission procedure for appeals before the Council of State, which leads to the non-admission order.

Article R. 822-5 du même code

Cited as the specific procedural rule allowing the president of the chamber to decide by order not to admit the appeal if it is inadmissible due to lack of mandatory representation by a lawyer.

Article R. 821-3 du même code

Cited to establish the obligation of representation by a lawyer for the type of appeal filed.

Article R. 612-1 du même code

Cited to justify the sending of the regularization request mentioned in the facts, which precedes the final decision of inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 14 août 2022 par lequel le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit de circuler sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par une ordonnance du 23 août 2022, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Nice la requête de M. A.

Par un jugement n° 2204214 du 14 décembre 2022, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Par une ordonnance n° 23MA00078 du 26 juin 2023, le premier vice-président de la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par M. A contre ce jugement.

Par un pourvoi, enregistré le 23 août 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler cette ordonnance.

Par une ordonnance du 22 septembre 2023, notifiée le 3 octobre 2023, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. A.

Par une lettre du 30 octobre 2023, notifiée le 3 novembre 2023, M. A a été invité à régulariser son pourvoi dans un délai de quinze jours à compter de la réception de cette lettre.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ".

2. Aux termes de l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". En vertu de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".

3. Le pourvoi de M. A tend à l'annulation d'une ordonnance rendue par le premier vice-président de la cour administrative d'appel de Marseille. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi en cassation de l'obligation du ministère d'avocat. Or, le pourvoi de M. A, dont la demande d'aide juridictionnelle a été rejetée, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, en dépit de la demande de régularisation dans un délai de quinze jours qui lui a été adressée par lettre du 30 octobre 2023, notifiée le 3 novembre 2023. Dès lors, son pourvoi n'est pas recevable et ne peut être admis.

ORDONNE :

Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Paris, le 18 décembre 2023

Signé : N. BOULOUIS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation