Legislator Jurisprudence & Législation
486320 ECLI:FR:CECHS:2023:486320.20231019 Généré par l'IA

Dance Floor Establishment Appeal Refused

Numéro de cause 486320
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A company sought annulment of an administrative judge's order that rejected its request to suspend a prefectural decision denying its establishment the status of operating a dance floor as its main purpose, which was necessary for obtaining a late-night opening authorization; the highest administrative court declined to admit the appeal, ruling by order that none of the grounds raised—alleging mischaracterization of evidence concerning the lack of serious doubt about the decision's legality or errors of law regarding the application of criteria for determining the principal activity—were sufficiently serious to warrant further review under the provisions governing the inadmissibility of appeals against first and last instance orders.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 822-5; Dance Floor Establishment Appeal Refused: Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " () Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V () ".

Mots-clés

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erreur administrative motif de révision recours en annulation en droit de l'Union société d'exploitation qualité pour recourir expulsion de locaux commerciaux

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This is the operative article declaring that the appeal is not admitted.

Article R. 822-5

The decision to not admit the appeal is based on this procedural article.

Article L. 761-1

This article governs the costs application made by the appellant, though no explicit ruling on costs appears in the dispositive beyond the general non-admission.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

La société FAV Washington a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 21 juillet 2023 par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de reconnaître à l'établissement " LE JET SET CLUB " l'exploitation d'une piste de danse comme objet principal aux fins d'obtenir l'autorisation d'ouverture de nuit prévue par les dispositions de l'article D. 314-1 du code du tourisme. Par une ordonnance n° 2317976 du 8 août 2023, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 août et 7 septembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société FAV Washington demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de la société requérante a été informé que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code du tourisme ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " () Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V () ".

2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Paris qu'elle attaque, la société FAV Washington soutient qu'elle est entachée :

- de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle estime que le moyen tiré de ce que la décision du 21 juillet 2023 serait insuffisamment motivée n'est pas propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;

- de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle estime que le moyen tiré de ce que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en considérant que l'établissement " LE JET SET " n'avait pas l'exploitation d'une piste de danse comme objet principal n'est pas propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;

- d'erreur de droit en ce qu'elle juge que le moyen tiré de ce que le préfet de police aurait fait une inexacte application du faisceau d'indices visant à déterminer si un débit de boissons a l'exploitation d'une piste de danse comme objet principal n'est pas propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision.

3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de la société FAV Washington n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société FAV Washington.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Paris, le 19 octobre 2023

Signé : Jean-Philippe Mochon

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

Bernard Longieras