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486082 ECLI:FR:CECHS:2023:486082.20231229 Généré par l'IA

Appeal Dismissed for Lack of Mandated Counsel in High Administrative Court

Numéro de cause 486082
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought to annul a lower administrative court's order which had rejected her request for the suspension of a decision affirming the denial of authorization for home schooling for her child. The highest administrative court ruled that the appeal could not be admitted because it was not filed through a mandated lawyer before the Council of State, as required for such appeals, and this obligation had been explicitly noted in the notification of the challenged lower court order.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 822-1, Article R. 822-5; Appeal Dismissed for Lack of Mandated Counsel in High Administrative Court: The highest administrative court ruled that the appeal could not be admitted because it was not filed through a mandated lawyer before the Council of State, as required for such appeals, and this obligation had been explicitly noted in the notification of the challenged lower court order.

Mots-clés

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conseil juridique mandaté recours en annulation en droit de l'Union cause de l'obligation notification de la décision état requis droit à un défenseur

Dispositions légales citées

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article L. 521-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article L. 822-1 du code de justice administrative
Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission.
article R. 821-3 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
Article 1er
The court explicitly uses this article in the dispositive to rule that the appeal is not admitted.
Article L. 822-1
This article defines the condition under which an appeal is not admitted (being inadmissible or lacking serious grounds), which is the basis for the final decision.
Article R. 822-5
This article provides the procedural basis for the President of the chamber to decide by order not to admit the appeal when it is inadmissible due to lack of counsel representation.
Article R. 821-3
This article is cited to establish the mandatory nature of legal representation by a counsel at the Conseil d'Etat, which was violated.
Article R. 612-1
This article provides a secondary procedural basis allowing the court to reject the appeal without prior regularization if representation was mandatory and mentioned in the notification.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly uses this article in the dispositive to rule that the appeal is not admitted.

Article L. 822-1

This article defines the condition under which an appeal is not admitted (being inadmissible or lacking serious grounds), which is the basis for the final decision.

Article R. 822-5

This article provides the procedural basis for the President of the chamber to decide by order not to admit the appeal when it is inadmissible due to lack of counsel representation.

Article R. 821-3

This article is cited to establish the mandatory nature of legal representation by a counsel at the Conseil d'Etat, which was violated.

Article R. 612-1

This article provides a secondary procedural basis allowing the court to reject the appeal without prior regularization if representation was mandatory and mentioned in the notification.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme A C a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 30 juin 2023 par laquelle la commission académique de l'académie de Nancy-Metz a rejeté son recours contre la décision du 8 juin 2023 par laquelle le directeur académique des services de l'éducation nationale de Moselle a refusé la demande d'autorisation d'instruction en famille qu'elle avait formée pour sa fille B. Par une ordonnance n° 2305387 du 11 août 2023, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un pourvoi enregistré le 22 août 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme C demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande.

Par une décision du 28 août 2023, notifiée le 30 août 2023, le bureau d'aide juridictionnelle établi près le Conseil d'Etat a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de Mme C.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre () Les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent statuer par ordonnance dans les cas prévus au présent article ". Selon l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Enfin, en vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du même code, le Conseil d'Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque l'obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.

2. Le pourvoi de Mme C, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Par suite, il n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de Mme C n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C.

Copie en sera adressée au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.

Fait à Paris, le 29 décembre 2023.

Signé : Alban de Nervaux

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme ;

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :

Anna Bahnini