Taxpayers' Appeal Deemed Withdrawn for Failure to File Supplementary Brief
Synthèse Legislator
Généré par l'IATaxpayers sought annulment of a lower administrative court's decision upholding additional income tax and social contribution assessments for the years 2013 to 2015, following an initial tribunal rejection and an appellate court dismissal of their appeal. The highest administrative court noted that in their initial filing, the taxpayers indicated an intent to submit a supplementary brief, but failed to produce it within the mandatory three-month period specified under the rules of procedure, leading the court to rule, pursuant to the relevant administrative justice code provisions, that the taxpayers were deemed to have withdrawn their appeal and to formally record this withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 611-22 du code de justice administrative, article R. 822-5 du code de justice administrative, Article 1er; Taxpayers' Appeal Deemed Withdrawn for Failure to File Supplementary Brief: The highest administrative court noted that in their initial filing, the taxpayers indicated an intent to submit a supplementary brief, but failed to produce it within the mandatory three-month period specified under the rules of procedure, leading the court to rule, pursuant to the relevant administrative justice code provisions, that the taxpayers were deemed to have withdrawn their appeal and to formally record this withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the final order, giving notice of the withdrawal of the case.
This article establishes the presumption of withdrawal when the supplementary brief is not filed within the prescribed time limit.
This article authorizes the President of the Chamber to formally record the withdrawal by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. A C et Mme B C ont demandé au tribunal administratif de Nantes de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2013 à 2015, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1906714 du 7 janvier 2022, ce tribunal a jugé qu'il n'y avait pas lieu de statuer à concurrence du dégrèvement de 817 euros intervenu en cours d'instance au titre de 2015 et rejeté le surplus de leur demande.
Par un arrêt n° 22NT00759 du 23 juin 2023, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par M. et Mme C contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire, enregistré le 23 août 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme C demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de
l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 23 novembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la SCP Boré, Salve de Bruneton, Mégret indique qu'elle ne produira pas de mémoire complémentaire, de sorte qu'un désistement d'office sera constaté par ordonnance.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 611-22 du code de justice administrative : " Lorsque la requête ou le recours mentionne l'intention du requérant ou du ministre de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. / Si ce délai n'est pas respecté, le requérant ou le ministre est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Le Conseil d'Etat donne acte de ce désistement ".
2. Le premier alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative dispose que : " En cas de désistement avant l'admission du pourvoi, ou si le requérant est réputé s'être désisté en application de l'article R. 611-22, le président de la chambre donne acte du désistement par ordonnance ".
3. Dans leur requête sommaire, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 23 août 2023, M. et Mme C ont exprimé l'intention de produire un mémoire complémentaire. A la date de la présente ordonnance, le délai de trois mois imparti par les dispositions citées ci-dessus est expiré. Aucun mémoire complémentaire n'a été produit. Ainsi, M. et Mme C doivent être réputés s'être désistés de leur requête. Par suite, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. et Mme C.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme C.
Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Fait à Paris, le 8 janvier 2024
Le président :
Signé : Thomas Andrieu
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :