Company Appeal Rejection Upheld Due to Deemed Withdrawal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company appealed a judgment that upheld the rejection of its request to cancel additional corporate tax and VAT assessments from 2013-2016 and to receive damages for an allegedly irregular accounting verification procedure. The administrative court of appeal had previously confirmed the initial ruling against the company. The Council of State, however, deemed the company to have withdrawn its appeal because it failed to submit the announced complementary memorandum within the three-month period following the initial registration of the appeal, as required by administrative justice procedural rules, leading to the issuance of an order officially noting this deemed withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 611-22 du code de justice administrative, article R. 822-5 du code de justice administrative, Article 1er; Company Appeal Rejection Upheld Due to Deemed Withdrawal: The administrative court of appeal had previously confirmed the initial ruling against the company. The Council of State, however, deemed the company to have withdrawn its appeal because it failed to submit the announced complementary memorandum within the three-month period following the initial registration of the appeal, as required by administrative justice procedural rules, leading to the issuance of an order officially noting this deemed withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article gives formal notice of the withdrawal of the proceedings by the company Grimault.
This article establishes the legal fiction of withdrawal when the supplementary memorandum is not filed within the prescribed time limit.
This article specifies that the President of the chamber shall give formal notice of withdrawal by order in cases where the applicant is deemed to have withdrawn under Article R. 611-22.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
La société à responsabilité limitée (SARL) Grimault a demandé au tribunal administratif de Nantes, d'une part, de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre des exercices clos en 2013, 2014 et 2015 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie pour la période du 1er novembre 2012 au 30 avril 2016, ainsi que des pénalités et majorations correspondantes, d'autre part, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 35 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis en raison de l'irrégularité de la procédure de vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet. Par un jugement n° 1906479 du 7 janvier 2022, ce tribunal, après avoir constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer à concurrence d'un dégrèvement intervenu en cours d'instance, a rejeté le surplus de sa demande.
Par un arrêt n° 22NT00758 du 23 juin 2023, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par la société Grimault contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire, enregistré le 23 août 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Grimault demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 23 novembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la SCP Boré, Salve de Bruneton, Mégret indique qu'elle ne produira pas de mémoire complémentaire, de sorte qu'un désistement d'office sera constaté par ordonnance.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 611-22 du code de justice administrative : " Lorsque la requête ou le recours mentionne l'intention du requérant ou du ministre de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. / Si ce délai n'est pas respecté, le requérant ou le ministre est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Le Conseil d'Etat donne acte de ce désistement ".
2. Le premier alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative dispose que : " En cas de désistement avant l'admission du pourvoi, ou si le requérant est réputé s'être désisté en application de l'article R. 611-22, le président de la chambre donne acte du désistement par ordonnance ".
3. Dans sa requête sommaire, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 23 août 2023, la société Grimault a exprimé l'intention de produire un mémoire complémentaire. A la date de la présente ordonnance, le délai de trois mois imparti par les dispositions citées ci-dessus est expiré. Aucun mémoire complémentaire n'a été produit. Ainsi, la société Grimault doit être réputée s'être désisté de sa requête. Par suite, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la société Grimault.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société à responsabilité limitée Grimault.
Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Fait à Paris, le 8 janvier 2024
Le président :
Signé : Thomas Andrieu
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :