Legislator Jurisprudence & Législation
485995 ECLI:FR:CECHS:2024:485995.20240206 Généré par l'IA

Unemployment Benefit Appeal Withdrawal Due to Procedural Non-Compliance

Numéro de cause 485995
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual appealed an administrative court's judgment that upheld the refusal by the regional unemployment office to register them as a job seeker retroactively to a specified date and denied related claims for unemployment benefits and damages. The administrative court noted that, after the appeal was filed, the appellant was invited to expressly confirm the continuation of their conclusions by a specified deadline, pursuant to procedural rules, but failed to provide this confirmation, leading the court to rule that the appellant is deemed to have withdrawn their appeal, thus giving formal notice of the withdrawal.

Regeste Legislator

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article R. 351-2 du code de justice administrative, article R. 822-5 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Article 1er; Unemployment Benefit Appeal Withdrawal Due to Procedural Non-Compliance: The administrative court noted that, after the appeal was filed, the appellant was invited to expressly confirm the continuation of their conclusions by a specified deadline, pursuant to procedural rules, but failed to provide this confirmation, leading the court to rule that the appellant is deemed to have withdrawn their appeal, thus giving formal notice of the withdrawal.

Mots-clés

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indemnité de chômage fiction de retrait délai légal de procédure conformité administrative qualité pour recourir congé tardif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article is the first dispositive order, formally giving note of the withdrawal of the proceedings.

Article R. 822-5 du code de justice administrative

This article's content regarding giving notice of withdrawal is cited implicitly as the procedural basis for the resulting order (Article 1).

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

This article establishes the basis for the procedural step where the appellant is deemed to have withdrawn their appeal after failing to confirm its continuation.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme A C a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 9 février 2022 par laquelle le directeur de Pôle emploi pour la région Provence-Alpes-Côte d'Azur a refusé de l'inscrire sur la liste des demandeurs d'emploi à compter du 27 mars 2020, d'enjoindre sous astreinte à Pôle emploi de procéder à cette inscription à compter du 27 mars 2020 et de condamner Pôle emploi à lui verser l'allocation chômage, les intérêts et leur capitalisation à compter du 27 mars 2020, ainsi que la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice subi. Par un jugement n° 2203672 du 23 mars 2023, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.

Par une ordonnance n° 23MA02166 du 21 août 2023, enregistrée le 23 août suivant au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la présidente de la cour administrative d'appel de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 17 août 2023 au greffe de cette cour, présenté par Mme C.

Par un pourvoi, enregistré le 23 août 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme C, représentée par Me Haas, demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

Par une décision du 29 septembre 2023, notifiée le 2 octobre suivant, le président du bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de Mme C.

Par une ordonnance du 10 novembre 2023, notifiée le 14 novembre suivant, le président de la section du contentieux a confirmé ce refus d'aide juridictionnelle.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Le premier alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative dispose que : " En cas de désistement avant l'admission du pourvoi, () le président de la chambre donne acte du désistement par ordonnance ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.

2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".

3. Par un courrier du 7 décembre 2023, notifié le même jour, Mme C a été invitée, sur le fondement de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions au plus tard le 12 janvier 2024. Le délai imparti par ce courrier a expiré sans que Mme B, avertie des conséquences s'attachant à son abstention, ait confirmé le maintien de ses conclusions.

4. Il résulte des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative que Mme C est réputée s'être désistée de son pourvoi. Il y a lieu, par suite, de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme C.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C.

Fait à Paris, le 6 février 2024

La présidente :

Gaëlle Dumortier

La République mande et ordonne à la ministre de la santé, du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :

Hervé Herber