Judicial Review for Algerian Residency Certificate Renewal Denial
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review to compel the police prefect to issue a renewal receipt for their Algerian residency certificate within twenty-four hours, after the administrative tribunal summarily rejected the initial application. The administrative council dismissed the subsequent appeal, finding that the appeal was inadmissible and could not be admitted because it was not submitted through an attorney mandated before the Council of State, as required for appeals against summary orders, and the appellant failed to regularize this mandatory representation following the rejection of their request for legal aid.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative, Art. R. 821-3 du même code, Art. R. 822-5 du même code, Art. R. 612-1 du même code; Judicial Review for Algerian Residency Certificate Renewal Denial: The administrative council dismissed the subsequent appeal, finding that the appeal was inadmissible and could not be admitted because it was not submitted through an attorney mandated before the Council of State, as required for appeals against summary orders, and the appellant failed to regularize this mandatory representation following the rejection of their request for legal aid.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article establishes the requirement for preliminary admission of appeals to the Conseil d'Etat, which is the basis for the non-admission order.
This article mandates the representation by a lawyer at the Conseil d'Etat for filing appeals, the absence of which led to the non-admission.
This article authorizes the President of the Chamber to decide by order not to admit an appeal that is inadmissible due to the lack of representation by a lawyer.
This article allows the cassation judge to reject conclusions presented in violation of the mandatory representation requirement without prior regularization.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de son certificat de résidence algérien, et de procéder autant de fois que nécessaire à son renouvellement jusqu'au prononcé du jugement au fond, dans le délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance du juge des référés du tribunal, sous astreinte de 500 euros par jour de retard.
Par une ordonnance n° 2315584 du 6 juillet 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté la requête de M. A.
Par un pourvoi, enregistré le 21 août 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler cette ordonnance.
Par une décision du 8 août 2023, notifiée le 17 août 2023, le président du bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. A.
Par une ordonnance n° 486263 du 10 novembre 2023, notifiée le 17 novembre 2023, le président de la section du contentieux a confirmé ce refus d'aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou fondé sur aucun moyen sérieux ". Selon l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat ou entaché d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre () ; Les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent statuer par ordonnance dans les cas prévus au présent article ". En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du même code, le juge de cassation peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, les conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.
2. Le pourvoi de M. A tend à l'annulation d'une ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Paris. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi de l'obligation du ministère d'avocat. Le pourvoi de M. A n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Sa demande d'aide juridictionnelle n° 2302626 présentée le 3 août 2023 a été rejetée par une décision du 8 août 2023, notifiée le 17 août 2023. Cette décision a fait l'objet de la requête n° 486263, enregistrée le 23 août 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat et rejetée par une ordonnance du président de la section du contentieux du 10 novembre 2023, notifiée le 17 novembre 2023. M. A n'a pas régularisé son pourvoi. Dès lors, son pourvoi n'est pas recevable et, par suite, ne peut être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée à la ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Paris, le 16 janvier 2024. .
Le conseiller d'Etat désigné : F. Gueudar Delahaye
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
N. Pelat
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