Appeal Inadmissibility Due to Lack of Mandatory Counsel Representation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual filed multiple appeals to the Council of State seeking the annulment of prior administrative rulings that had rejected challenges to post-parking violation notices issued by the city. The court consolidated the appeals because they raised the same legal issues, but ultimately decided not to admit the appeals for review. The court reasoned that, pursuant to the Code of Administrative Justice, representation by a lawyer specializing in the Council of State and Court of Cassation is mandatory for such appeals, and since the appellant failed to retain required counsel and did not remedy this deficiency after being formally invited to regularize the filings, the appeals were deemed inadmissible and could not be admitted.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative, Art. R. 822-5 du même code, Art. R. 821-3 du même code, Art. R. 612-1 du même code; Appeal Inadmissibility Due to Lack of Mandatory Counsel Representation: The court consolidated the appeals because they raised the same legal issues, but ultimately decided not to admit the appeals for review. The court reasoned that, pursuant to the Code of Administrative Justice, representation by a lawyer specializing in the Council of State and Court of Cassation is mandatory for such appeals, and since the appellant failed to retain required counsel and did not remedy this deficiency after being formally invited to regularize the filings, the appeals were deemed inadmissible and could not be admitted.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in relation to the requirement for prior admission of the appeal, leading to the non-admission order.
Cited in relation to the president of the chamber's power to refuse admission by order if the appeal is inadmissible due to lack of representation by counsel.
Cited to establish that the appellant was required to be represented by counsel, which was not done.
Cited regarding the procedure for inviting the author of conclusions to regularize an initial procedural defect, which the appellant failed to do.
The main operative article ordering that the appeals are not admitted.
Texte complet
Vu les procédures suivantes :
1° M. A B a demandé à la commission du contentieux du stationnement payant d'annuler les avis de paiement des forfaits de post-stationnement mis à sa charge les 28 juillet, 4 et 15 septembre 2020 par la ville de Paris. Par une ordonnance n°s 20043518, 20050547, 20058208 du 23 février 2023, le magistrat désigné par la présidente de la commission du contentieux du stationnement payant a rejeté ses requêtes.
Sous le n° 485656, par un pourvoi, enregistré le 21 août 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses requêtes.
2° M. B a demandé à la commission du contentieux du stationnement payant d'annuler les avis de paiement des forfaits de post-stationnement mis à sa charge les 29 juillet et 15 octobre 2020 par la ville de Paris. Par une ordonnance n°s 20042758, 20058528 du 16 février 2023, le magistrat désigné par la présidente de la commission du contentieux du stationnement payant a rejeté ses requêtes.
Sous le n° 485663, par un pourvoi, enregistré le 21 août 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses requêtes.
3° M. B a demandé à la commission du contentieux du stationnement payant d'annuler l'avis de paiement du forfait de post-stationnement mis à sa charge le 14 septembre 2020 par la ville de Paris. Par une ordonnance n° 20057489 du 16 février 2023, le magistrat désigné par la présidente de la commission du contentieux du stationnement payant a rejeté sa requête.
Sous le n° 485670, par un pourvoi, enregistré le 21 août 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa requête.
4° M. B a demandé à la commission du contentieux du stationnement payant d'annuler les avis de paiement des forfaits de post-stationnement mis à sa charge les 23 juin et 3 juillet 2020 par la ville de Paris. Par une ordonnance n°s20035883, 20037126 du 24 février 2023, le magistrat désigné par la présidente de la commission du contentieux du stationnement payant a rejeté ses requêtes.
Sous le n° 485681, par un pourvoi, enregistré le 21 août 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses requêtes.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Les pourvois visés ci-dessus présentent à juger les mêmes questions. Dès lors, il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision.
2. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Enfin, en vertu du premier alinéa de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ".
3. Les pourvois de M. B, qui ne sont pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, ont été présentés sans le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. En application de l'article R. 612-1 du même code, M. B a été invité à régulariser ses pourvois dans un délai de quinze jours par quatre courriers notifiés le 7 septembre 2023. A la date de la présente ordonnance M. B n'a pas régularisé ses pourvois. Par suite, ils ne sont pas recevables et ne peuvent, dès lors, être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Les pourvois de M. B ne sont pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 19 octobre 2023
Signé : Jean-Philippe Mochon
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme ;
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Bernard Longieras
N°s 485656, 485663, 485670, 485681