Legislator Jurisprudence & Législation
485611 ECLI:FR:CECHS:2023:485611.20231215 Généré par l'IA

Tacit Approval of Construction Modification Withdrawal of Appeal

Numéro de cause 485611
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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Individuals appealed a lower administrative court's judgment that upheld a municipality's tacit approval of a construction permit modification concerning an awning, gate, and fence, as well as the subsequent rejection of their administrative appeal; however, the appellate court ruled that because the appellants had indicated in their initial appeal filing their intent to submit a supplementary brief, and since that brief was not filed within the mandatory three-month period, the appellants were deemed to have withdrawn their appeal, thus the court formally acknowledged this withdrawal.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5 du code de justice administrative, article R. 611-22 du code de justice administrative, Article 1er; Tacit Approval of Construction Modification Withdrawal of Appeal: Aux termes de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " en cas de désistement avant l'admission du pourvoi, ou si le requérant est réputé s'être désisté en application de l'article R. 611-22, le président de la chambre donne acte du désistement par ordonnance ".

Mots-clés

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fiction de retrait autorisation de construire annulation de la décision administrative révision d'une décision décision préjudicielle attaquable exceptions de procédure

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly orders to note the withdrawal of the appeal in the dispositive.

Article R. 822-5 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for the President of the Chamber to note the withdrawal before the appeal is admitted.

Article R. 611-22 du code de justice administrative

Cited as the basis for deeming the appellants to have withdrawn their appeal due to failure to file the supplementary brief.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme B E et M. A C ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision du 21 août 2018 par lequel le maire de la commune de Meylan a tacitement délivré à M. et Mme D un permis de construire modificatif portant sur l'ajout d'un auvent au-dessus de la porte d'entrée, d'un portail et d'une clôture en façades est et sud, ainsi que la décision du 9 novembre 2018 portant rejet de leur recours gracieux. Par un jugement n° 1900131 du 27 juin 2023, le tribunal administratif a rejeté leur demande.

Par un pourvoi sommaire, enregistré le 21 août 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme E et M. C demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Meylan la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " en cas de désistement avant l'admission du pourvoi, ou si le requérant est réputé s'être désisté en application de l'article R. 611-22, le président de la chambre donne acte du désistement par ordonnance ".

2. Aux termes de l'article R. 611-22 du code de justice administrative : " lorsque la requête ou le recours mentionne l'intention du requérant ou du ministre de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. / Si ce délai n'est pas respecté, le requérant ou le ministre est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Le Conseil d'Etat donne acte de ce désistement ".

3. Dans leur pourvoi sommaire, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 21 août 2023, Mme E et M. C ont exprimé leur intention de produire un mémoire complémentaire. A la date de la présente ordonnance, le délai imparti par les dispositions précitées est expiré sans qu'ait été produit le mémoire complémentaire annoncé. Ainsi, Mme E et M. C doivent être réputés s'être désistés de leur pourvoi. Il y a lieu, par suite, de donner acte de ce désistement d'instance.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme E et M. C.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B E et à M. A C.

Copie en sera adressée à la commune de Meylan.

Fait à Paris, le 15 décembre 2023

Signé : N. BOULOUIS

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation