State Immunity from Liability for Lost Earnings Due to Transport Strike
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sought compensation from the State for lost earnings resulting from a transport strike, following a dismissal by the administrative tribunal and an appeal rejection by the administrative court of appeal. The Supreme Administrative Court dismissed the appeal outright, ruling by ordinance that the grounds for cassation—specifically alleging errors of law and incorrect factual qualification concerning the non-exceptional and non-special nature of the alleged prejudice—were manifestly unfounded under the criteria for admission of appeals.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 822-5 du même code; State Immunity from Liability for Lost Earnings Due to Transport Strike: The Supreme Administrative Court dismissed the appeal outright, ruling by ordinance that the grounds for cassation—specifically alleging errors of law and incorrect factual qualification concerning the non-exceptional and non-special nature of the alleged prejudice—were manifestly unfounded under the criteria for admission of appeals.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered that the appeal of the company LA Concert Group is not admitted.
The decision to not admit the appeal (Article 1er) is based on the power granted to the President of the Chamber under this article when the appeal is manifestly devoid of foundation.
This article, cited in the appeal's request for costs (point 2 of the summary of requests), was not explicitly applied or ruled upon in the dispositive orders regarding costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
La société LA Concert Group a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner l'Etat à lui verser la somme de 200 286,13 euros en réparation du manque à gagner ayant résulté pour elle d'un préavis de grève des transports. Par un jugement n° 2016505 du 28 octobre 2021, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 22PA00893 du 20 juin 2023, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par la société LA Concert Group contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés les 21 août et 21 novembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société LA Concert Group demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de la société requérante été informé que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code.
La société LA Concert Group a présenté des observations en réponse à cette information, enregistrées le 14 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. " Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre s'il est manifestement dépourvu de fondement. "
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris qu'elle attaque, la société LA Concert Group soutient qu'il est entaché :
- d'erreur de droit et d'inexacte qualification juridique des faits en ce qu'il juge que son préjudice ne présente pas de caractère anormal ;
- d'erreur de droit et d'inexacte qualification juridique des faits en ce qu'il juge que son préjudice ne présente pas de caractère spécial.
3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de la société LA Concert Group n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société LA Concert Group.
Copie en sera adressée pour information au ministère de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Paris le 16 avril 2024
Signé : Jean-Philippe Mochon
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme ;
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Bernard Longieras