Appeal Regarding On-Duty Officer Allowance Revaluation Refused
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought to annul a decision by the Presidency of the Republic rejecting the revaluation of their specific duties allowance and requested payment for the shortfall between May 2013 and February 2018, after a lower administrative court granted a partial award but was upheld by the administrative court of appeal. The highest administrative court, examining the appeal, determined that the arguments alleging misinterpretation of facts regarding the dates the appellant performed the on-duty officer functions qualifying for the allowance revaluation were manifestly unfounded, and therefore, pursuant to the relevant administrative justice code articles concerning manifestly ill-founded appeals against appellate decisions, refused to admit the appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 822-5-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 822-5 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, loi n° 91-647 du 10 juillet 1991; Appeal Regarding On-Duty Officer Allowance Revaluation Refused: The highest administrative court, examining the appeal, determined that the arguments alleging misinterpretation of facts regarding the dates the appellant performed the on-duty officer functions qualifying for the allowance revaluation were manifestly unfounded, and therefore, pursuant to the relevant administrative justice code articles concerning manifestly ill-founded appeals against appellate decisions, refused to admit the appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was declared inadmissible because it was manifestly devoid of merit, under this article.
Cited in the applicant's claim regarding costs.
Cited in the applicant's claim regarding costs (Article 37).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris, d'une part, d'annuler la décision du 21 août 2019 par laquelle la présidence de la République a rejeté sa demande tendant à la revalorisation de son indemnité pour sujétions particulières et, d'autre part, d'enjoindre à la présidence de la République de lui verser le complément de l'indemnité dû pour la période du mois de mai 2013 au mois de février 2018, soit la somme de 17 442 euros, assortie des intérêts au taux légal. Par un jugement n° 1922601 du 20 mai 2021, le tribunal administratif de Paris a, en premier lieu, annulé la décision du 21 août 2019 de la présidence de la République, en deuxième lieu, enjoint aux services de la présidence de la République de lui verser une somme de 5 508 euros, assortie des intérêts au taux légal et, en dernier lieu, rejeté le surplus de sa demande.
Par un arrêt n° 21PA05253 du 7 avril 2023, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par M. A contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 août et 21 novembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à son avocat au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de M. A a été informé le 29 novembre 2023 que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code civil ;
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2001-1147 du 5 décembre 2001 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Selon l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre s'il est manifestement dépourvu de fondement. " Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. A soutient que la cour administrative d'appel de Paris a :
- dénaturé les faits de l'espèce en estimant qu'il n'avait pas occupé les fonctions d'officier de permanence dans des conditions ouvrant droit à la revalorisation de son indemnité pour sujétions particulières avant le mois de novembre 2013 ;
- dénaturé les faits de l'espèce en estimant qu'il n'avait pas occupé les fonctions d'officier de permanence dans des conditions ouvrant droit à la revalorisation de son indemnité pour sujétions particulières au-delà du mois de mai 2015.
3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est fondé. Dès lors ce pourvoi, manifestement dépourvu de fondement au sens de l'article R. 822-5 du code de justice administrative, ne peut être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée à la présidence de la République.
Fait à Paris, le 28 mars 2024.
Signé : O. Japiot
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
N. Pelat
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