Appeal Withdrawal Due to Untimely Supplementary Brief
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a lower court decision that rejected their request for the designation of an expert and an interim payment for bodily injury sustained in a municipal parking lot in 2015. The court issued an order granting the administrative body act of the appeal's withdrawal because the appellant, having indicated the intent to file a supplementary brief in their initial filing, failed to submit this brief within the three-month statutory deadline prescribed by the Code of Administrative Justice, leading to the appellant being deemed to have withdrawn the appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 822-5 du code de justice administrative, Art. R. 822-5 du code de justice administrative, Art. R. 611-22 du même code, Article 1er; Appeal Withdrawal Due to Untimely Supplementary Brief: The court issued an order granting the administrative body act of the appeal's withdrawal because the appellant, having indicated the intent to file a supplementary brief in their initial filing, failed to submit this brief within the three-month statutory deadline prescribed by the Code of Administrative Justice, leading to the appellant being deemed to have withdrawn the appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for the President of the Chamber to record the withdrawal by order.
Cited in conjunction with Art. R. 822-5 to deem the appellant to have withdrawn their appeal due to the failure to file a supplementary brief on time.
The operative order explicitly records the withdrawal of the appeal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, d'une part, de désigner un expert afin d'évaluer le préjudice corporel qu'il a subi en raison de l'accident dont il a été victime le 1er septembre 2015 dans un parking souterrain appartenant à la commune de Troyes et, d'autre part, de condamner la commune de Troyes à lui verser, à titre de provision, la somme de 50 000 euros. Par un jugement n° 2000201 du 8 décembre 2020, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 21NC0076 du 20 juin 2023, la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté l'appel formé par M. A contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire, enregistré le 21 août 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler cet arrêt.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " En cas de désistement avant l'admission du pourvoi, ou si le requérant est réputé s'être désisté en application de l'article R. 611-22, le président de la chambre donne acte du désistement par ordonnance () Les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent statuer par ordonnance dans les cas prévus au présent article ". Aux termes de l'article R. 611-22 du même code : " Lorsque la requête ou le recours mentionne l'intention du requérant ou du ministre de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée / Si ce délai n'est pas respecté, le requérant ou le ministre est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Le Conseil d'Etat donne acte de ce désistement ".
2. Dans son pourvoi sommaire, enregistré le 21 août 2023, M. A a exprimé l'intention de produire un mémoire complémentaire. A la date de la présente ordonnance, le délai imparti par les dispositions précitées est expiré. Aucun mémoire complémentaire n'a été produit avant l'expiration de ce délai. M. A doit être réputé s'être désisté de son pourvoi. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée à la commune de Troyes, à la société SOGEA Est BTP et à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aube.
Fait à Paris, le 22 janvier 2024.
Le conseiller d'Etat désigné : G. Pellissier
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
N. Pelat
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