Appeal Regarding Evacuation Order in Mayotte Inadmissible
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought to suspend an administrative order for the evacuation and destruction of illicitly built constructions in Mayotte, which the administrative tribunal had rejected, leading to an appeal. The appellate court, citing provisions allowing the refusal of admission for appeals lacking any serious ground, determined that the appellant's arguments—alleging error of law and misrepresentation regarding the obligation to offer rehousing, insufficient reasoning on the acceptance of a rehousing offer, and error of law in denying provisional legal aid based on the rejection of the suspension request—were manifestly incapable of supporting the appeal's admission. Consequently, the appeal was not admitted.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Art. R. 822-5 du même code, Article 1er : Le pourvoi de Mme H n'est pas admis; Appeal Regarding Evacuation Order in Mayotte Inadmissible: The appellate court, citing provisions allowing the refusal of admission for appeals lacking any serious ground, determined that the appellant's arguments—alleging error of law and misrepresentation regarding the obligation to offer rehousing, insufficient reasoning on the acceptance of a rehousing offer, and error of law in denying provisional legal aid based on the rejection of the suspension request—were manifestly incapable of supporting the appeal's admission. Consequently, the appeal was not admitted.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was applied by the President of the Chamber to decide not to admit the appeal because it was manifestly devoid of merit against an order made under Book V.
This is the primary operative order, based on the inadmissibility finding under the procedural rule cited above.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Mme G H, agissant en son nom et en qualité de représentante légale de ses enfants K B, K B et A J a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Mayotte d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 24 avril 2023 par lequel le préfet de Mayotte a ordonné l'évacuation et la destruction des constructions bâties illicitement à Mbouyoujou, dans la commune de Dzaoudzi-Labattoir. Par une ordonnance n° 2302724 du 12 juillet 2023, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un pourvoi enregistré le 21 août 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme H demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à son avocat, Me Thomas Haas, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de la requérante a été informé que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code.
Mme H a présenté des observations en réponse à cette information, enregistrées le 10 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " () Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V () ".
2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Mayotte qu'elle attaque, Mme H soutient qu'elle est entachée :
- d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle juge que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions légales sur l'obligation de proposer un relogement ou une solution d'hébergement aux occupants n'est pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté attaqué ;
- d'insuffisance de motivation en ce qu'elle se borne à écarter ce même moyen sans rechercher si Mme F I, à laquelle avait été faite une proposition d'hébergement portant sur le même logement, avait accepté cette proposition ;
- d'erreur de droit en ce qu'elle se fonde, pour rejeter sa demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire, sur le motif que sa demande de suspension de l'arrêté attaquée doit être rejetée.
3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de Mme H n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme H.
Copie en sera adressée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Fait à Paris, le 19 octobre 2023
Signé : Jean-Philippe Mochon
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Bernard Longieras