Legislator Jurisprudence & Législation
484604 ECLI:FR:CECHS:2024:484604.20240105 Généré par l'IA

Appeal Dismissed for Failure to File Supplementary Brief

Numéro de cause 484604
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A party sought to appeal a administrative tribunal's judgment that upheld a municipal permit allowing the transformation of an elderly care facility into a sixty-one-unit student residence, but the appellate court dismissed the appeal because the appellant explicitly stated its intent to file a supplementary brief in its summary appeal, failed to file it within the three-month statutory deadline, and was therefore deemed to have withdrawn its appeal under the relevant administrative justice code provisions.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 611-22 du même code; Appeal Dismissed for Failure to File Supplementary Brief: Dans son pourvoi sommaire, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'État le 18 août 2023, la société La Navi a exprimé l'intention de produire un mémoire complémentaire. A la date de la présente ordonnance, le délai imparti par les dispositions précitées est expiré et il est constaté qu'aucun mémoire complémentaire n'a été produit avant l'expiration de ce délai. Ainsi, la société La Navi doit être réputée s'être désistée de son pourvoi. Par suite, il y a lieu de donner acte de ce désistement.

Mots-clés

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mémoire complémentaire retrait de la requête moyens de preuve tardifs délai légal licenciement administratif autorisations de séjour

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de la commune de Bordeaux et de la société Bordeaux Gravelotte la somme de 3000 euros chacune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article R. 822-5 du code de justice administrative
This article governs the procedure for giving notice of deemed withdrawal before the appeal is admitted.
Article 1er
This article gives notice of the withdrawal of the appeal by the appellant.
Article R. 611-22 du même code
This article defines the condition under which the appellant is deemed to have withdrawn the appeal due to failure to submit a supplementary brief.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article gives notice of the withdrawal of the appeal by the appellant.

Article R. 822-5 du code de justice administrative

This article governs the procedure for giving notice of deemed withdrawal before the appeal is admitted.

Article R. 611-22 du même code

This article defines the condition under which the appellant is deemed to have withdrawn the appeal due to failure to submit a supplementary brief.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. A F, la société La Navi, Mme G, M. C B et Mme I H ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 13 avril 2022 par lequel le maire de Bordeaux a délivré à la société Bordeaux Gravelotte un permis de construire portant sur la transformation d'un établissement d'hébergements pour personnes âgées dépendantes en résidence étudiante de soixante-et-un logements implantée sur la parcelle cadastrée section CA n° 196 située 34 rue Gravelotte. Par un jugement n° 2203215, 2205030, 2205395 du 21 juin 2023, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande.

Par un pourvoi sommaire, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'État le 18 août 2023, la société La Navi demande au Conseil d'État :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Bordeaux et de la société Bordeaux Gravelotte la somme de 3000 euros chacune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " En cas de désistement avant l'admission du pourvoi, ou si le requérant est réputé s'être désisté en application de l'article R. 611-22, le président de la chambre donne acte du désistement par ordonnance ". Aux termes de l'article R. 611-22 du même code : " Lorsque la requête ou le recours mentionne l'intention du requérant ou du ministre de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au secrétariat du contentieux du Conseil d'État dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée./ Si ce délai n'est pas respecté, le requérant ou le ministre est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Le Conseil d'État donne acte de ce désistement ".

2. Dans son pourvoi sommaire, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'État le 18 août 2023, la société La Navi a exprimé l'intention de produire un mémoire complémentaire. A la date de la présente ordonnance, le délai imparti par les dispositions précitées est expiré et il est constaté qu'aucun mémoire complémentaire n'a été produit avant l'expiration de ce délai. Ainsi, la société La Navi doit être réputée s'être désistée de son pourvoi. Par suite, il y a lieu de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la société La Navi.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société La Navi.

Copie en sera adressée à la commune de Bordeaux, la société Bordeaux Gravelotte, M. A F, Mme G, M. C B et Mme I H.

Fait à Paris, le 5 janvier 2024

Signé : Mme E D

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux,

par délégation : Marie-Adeline Allain