Appeal Dismissed for Lack of Mandatory Legal Representation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a lower administrative court's decision, which had rejected their request for the inclusion of several entities as observers in the proceedings, for the designation of legal assistance, and for the communication of documents related to a prior legal aid decision, but the appeal was deemed inadmissible because it was filed without the mandatory representation by a lawyer before the high court, despite the notification of this requirement and the subsequent rejection of the individual's request for legal aid and their appeal against that rejection. Consequently, the high court summarily dismissed the appeal under the preliminary admission procedure applicable to appeals filed without the required legal representation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative, Art. R. 822-5 du même code, Art. R. 612-1, deuxième alinéa; Appeal Dismissed for Lack of Mandatory Legal Representation: Consequently, the high court summarily dismissed the appeal under the preliminary admission procedure applicable to appeals filed without the required legal representation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is the basis for the decision to refuse the admission of the appeal because it was inadmissible.
This article allows the President of the Chamber to decide by order not to admit the appeal due to lack of representation by a lawyer.
This provision allows the cassation judge to reject the appeal without prior regularization when the obligation for legal representation was mentioned in the notification of the challenged decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. B D a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris d'ordonner, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'une part, que soient appelés dans l'instance en qualité d'observateurs, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon, le président du conseil départemental de l'accès au droit du Rhône, le président de la mission permanente d'inspection de la juridiction administrative, le bâtonnier du conseil de l'Ordre des avocats du barreau de Lyon et la Défenseure des droits, d'autre part, de procéder à la désignation d'un avocat pour l'assister dans le cadre de la procédure et, enfin, au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat de lui communiquer l'intégralité de la procédure relative à sa décision d'aide juridictionnelle n° 462315 du 11 avril 2022. Par une ordonnance n° 2318301/4-1 du 3 août 2023, le juges des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Par un pourvoi, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'État le 18 août 2023, M. D doit être regardé comme demandant au Conseil d'État d'annuler cette ordonnance.
Par une décision du 21 août 2023, notifiée le 28 août 2023, le bureau d'aide juridictionnelle près le Conseil d'État a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. D. Par une ordonnance du 11 octobre 2023, notifiée le 12 octobre 2023, le président de la section du contentieux du Conseil d'État a rejeté le recours de M. D dirigé contre cette décision.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'État, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions de la commission centrale d'aide sociale et des juridictions de pension ". Enfin, en vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1, le juge de cassation peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, les conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.
2. Le pourvoi de M. D, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, a été présenté sans le ministère d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. L'intéressé n'a pas régularisé son pourvoi à la suite du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Conseil d'État, notifiée le 28 août 2023, et du rejet de son recours contre cette décision par une ordonnance du président de la section du contentieux du Conseil d'État, notifiée le 12 octobre 2023. Par suite, ce pourvoi n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de M. D n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D.
Copie en sera adressée au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Paris, le 5 janvier 2024
Signé : Mme C A
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux,
par délégation : Marie-Adeline Allain