Appeal Dismissed for Manifest Lack of Foundation Regarding Residence Permit and Expulsion Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review of a prefect's decision refusing a residence permit, issuing an order to leave the territory, and setting a return destination, which claims were dismissed by the administrative tribunal and the administrative court of appeal, leading the individual to appeal to the highest administrative court, arguing the lower court erred in law and fact by misinterpreting integration prospects, failing to examine the underlying right to a residence permit, and incorrectly assessing the proportionality of the interference with private life rights under the European Convention on Human Rights. The court, applying the provision allowing dismissal without a contradictory procedure for appeals manifestly lacking foundation, found all stated grounds manifestly unsubstantiated and therefore refused to admit the appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article L. 435-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 822-5 du code de justice administrative, Art. R. 822-5 du code de justice administrative; Appeal Dismissed for Manifest Lack of Foundation Regarding Residence Permit and Expulsion Order: The court, applying the provision allowing dismissal without a contradictory procedure for appeals manifestly lacking foundation, found all stated grounds manifestly unsubstantiated and therefore refused to admit the appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was refused admission because it was manifestly unfounded under this provision.
Cited in the appellant's request concerning costs, although these costs were not ultimately awarded in the operative part.
Cited in the appellant's request concerning costs, although these costs were not ultimately awarded in the operative part.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé au tribunal administratif d'Amiens, d'une part, d'annuler l'arrêté du 11 janvier 2022 par lequel le préfet de l'Aisne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français avec un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office à défaut de se conformer à cette obligation, et d'autre part, d'enjoindre au préfet de l'Aisne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ainsi qu'une carte de séjour temporaire ou à défaut, de réexaminer sa situation, le tout dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement du tribunal, sous astreinte de 150 euros par jours de retard. Par un jugement n° 2200479 du 24 mars 2022, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté ces demandes.
Par un arrêt n° 22DA00878 du 23 mars 2023, la cour administrative d'appel de Douai a admis l'intervention du Groupe d'information et de soutien des imigré.e.s (GISTI) et de l'association Emmaüs France et a rejeté l'appel formé par M. A contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 août et 10 novembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 500 euros, à verser à son avocat, la SCP Gatineau-Fattaccini-Reyberol, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de M. A a été informé le 21 décembre 2023 que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Selon l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre s'il est manifestement dépourvu de fondement. ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. A soutient que la cour administrative d'appel de Douai a :
- commis une erreur de droit, dénaturé les faits et insuffisamment motivé sa décision écartant l'existence de réelles perspectives d'intégration au sens de l'article L. 435-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- dénaturé les faits, en jugeant que le Préfet de l'Aisne n'avait pas entendu examiner d'office sa demande de titre de séjour au regard des dispositions de l'article L. 423-7 du même code ;
- commis une erreur de droit et inexactement qualifié les faits en retenant que l'atteinte à son droit à la vie privée, au sens de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, était proportionnée aux buts en vue desquels le refus de séjour a été pris.
3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est fondé. Dès lors ce pourvoi, manifestement dépourvu de fondement au sens de l'article R. 822-5 du code de justice administrative, ne peut être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Paris, le 26 mars 2024.
Signé : O. Japiot
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
N. Pelat