Appeal Inadmissibility Due to Failure to Meet Mandatory Representation Requirement
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a lower administrative court's refusal to compel the Defender of Rights and the Minister of Justice to justify alleged discriminatory inaction regarding a judicial order concerning the protection of adults, and also sought the participation of various observers and assignment of counsel in the original proceeding. The appellate court determined that the appeal was inadmissible for failure to comply with the mandatory representation requirement by a lawyer at the Council of State, as the appeal was not one of the exceptions listed in the relevant administrative justice code articles, and the appellant had not regularized the filing after the rejection of his request for legal aid and the subsequent appeal against that rejection. Consequently, the Council of State refused to admit the appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative, Art. R. 822-5 du même code; Appeal Inadmissibility Due to Failure to Meet Mandatory Representation Requirement: The appellate court determined that the appeal was inadmissible for failure to comply with the mandatory representation requirement by a lawyer at the Council of State, as the appeal was not one of the exceptions listed in the relevant administrative justice code articles, and the appellant had not regularized the filing after the rejection of his request for legal aid and the subsequent appeal against that rejection. Consequently, the Council of State refused to admit the appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited implicitly as the basis for the preliminary admission procedure leading to the decision not to admit the appeal.
Cited as the procedural basis allowing the President of the Chamber to decide by order not to admit the appeal if it is inadmissible due to the lack of a lawyer.
Cited to establish that the mandatory representation by a lawyer before the Council of State applies to this specific appeal.
Cited to justify the rejection of the conclusions without prior request for regularization due to non-compliance with the obligation of representation.
This article constitutes the dispositive order stating that the appeal is not admitted.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. D F a demandé au tribunal administratif de Paris, d'une part, que soient appelés dans l'instance en qualité d'observateurs, le Procureur de la République près du tribunal judiciaire de Lyon, le président du conseil départemental de l'accès au droit du Rhône, le président de la mission permanente d'inspection de la juridiction administrative, et le bâtonnier du conseil de l'ordre des avocats du barreau de Lyon, d'autre part, de procéder à la désignation d'un avocat pour l'assister dans le cadre de la procédure, et enfin, à ce qu'il soit enjoint, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, à Mme B A, défenseure des droits, et au ministre de la justice, de justifier de " leur inaction discriminante et illicite " dans le cadre de son action tendant à ce que soit rectifiée l'ordonnance du 29 décembre 2022 rendue par la juge au service de la protection des majeurs du tribunal judiciaire de Lyon. Par une ordonnance n° 2317914/9 du 4 août 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
Par un pourvoi, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'État le 18 août 2023, M. F doit être regardé comme demandant au Conseil d'Etat d'annuler cette ordonnance.
Par une décision du 21 août 2023, notifiée le 28 août 2023, le bureau d'aide juridictionnelle près le Conseil d'État a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. F. Par une ordonnance du 11 octobre 2023, notifiée le 12 octobre 2023, le président de la section du contentieux du Conseil d'État a rejeté le recours de M. F dirigé contre cette décision.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'État, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions de la commission centrale d'aide sociale et des juridictions de pension ". Enfin, en vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1, le juge de cassation peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, les conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.
2. Le pourvoi de M. F, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, a été présenté sans le ministère d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. L'intéressé n'a pas régularisé son pourvoi à la suite du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Conseil d'État, notifiée le 28 août 2023, et du rejet de son recours contre cette décision par une ordonnance du président de la section du contentieux du Conseil d'État, notifiée le 12 octobre 2023. Par suite, ce pourvoi n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de M. F n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D F.
Copie en sera adressée au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Paris, le 5 janvier 2024
Signé : Mme E C
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux,
par délégation : Marie-Adeline Allain