Refusal of French Nationality Certificate and Procedural Representation Requirements
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a decision by the director of judicial registry services refusing the issuance of a French nationality certificate, a claim which was dismissed by the administrative tribunal and subsequently by the administrative court of appeal. The Council of State did not admit the appeal because it was filed without the mandatory representation by a lawyer before the Council of State and the Court of Cassation, as required for appeals against orders from administrative courts of appeal, a requirement that was explicitly noted in the notification of the challenged order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis, Article R. 822-5 du même code, Article R. 821-3 du même code; Refusal of French Nationality Certificate and Procedural Representation Requirements: The Council of State did not admit the appeal because it was filed without the mandatory representation by a lawyer before the Council of State and the Court of Cassation, as required for appeals against orders from administrative courts of appeal, a requirement that was explicitly noted in the notification of the challenged order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main operative order, indicating the outcome of the appeal (non-admission).
Although cited in the reasoning (point 1) regarding non-admission, it is not explicitly repeated in the dispositive section (Article 1, 2, etc.) as the basis for the refusal.
The text implicitly applies the procedural rule concerning the mandatory representation by a lawyer, which is the ground for non-admission stated in the reasoning (point 3), though the dispositive itself only states the result ('n'est pas admis'). However, based on established extraction rules for French administrative law where the non-admission order stems directly from a procedural violation identified in the reasoning, we rely on the main ground of the decision for the underlying legal basis.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 18 septembre 2018 par laquelle le directeur des services de greffe judiciaires du pôle de la nationalité française du tribunal judiciaire de Paris a refusé de lui délivrer un certificat de nationalité française. Par une ordonnance n° 2302445 du 14 avril 2023, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Par une ordonnance n° 23NT01585 du 5 juillet 2023, la présidente de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par M. A contre cette ordonnance.
Par un pourvoi, enregistré le 18 août 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler cette ordonnance.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ".
2. Aux termes de l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, des conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de l'ordonnance contestée, peuvent être rejetées sans demande de régularisation préalable.
3. Le pourvoi de M. A tend à l'annulation d'une ordonnance rendue par la présidente de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel de Nantes. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi en cassation de l'obligation du ministère d'avocat. Or, le pourvoi de M. A n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Dès lors, son pourvoi n'est pas recevable et ne peut être admis.
ORDONNE :
Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 17 octobre 2023.
Signé : N. BOULOUIS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation