Legislator Jurisprudence & Législation
484232 ECLI:FR:CECHS:2023:484232.20231229 Généré par l'IA

Withdrawal of Appeal Regarding Homeschooling Authorization

Numéro de cause 484232
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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Individuals sought to annul a lower administrative court's order that rejected their request for an injunction to suspend the refusal to authorize homeschooling for their child for the 2023/2024 school year and to compel the academy rector to issue the authorization. However, the Council of State simply acknowledged the withdrawal of the appeal, as the withdrawal by the applicants was unconditional and there was no legal obstacle to granting it, resulting in an order confirming the withdrawal.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5 du code de justice administrative; Withdrawal of Appeal Regarding Homeschooling Authorization: However, the Council of State simply acknowledged the withdrawal of the appeal, as the withdrawal by the applicants was unconditional and there was no legal obstacle to granting it, resulting in an order confirming the withdrawal.

Mots-clés

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retrait de la demande état requérant annulation de la décision administrative suspension du droit de visite décision de ne pas soulever d'objections autorisation ou approbation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 822-5 du code de justice administrative

The court gave notice of the withdrawal of the appeal based on this procedural rule.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. C D et Mme A E ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulouse, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 26 juin 2023 par laquelle le président de la commission académique a refusé de les autoriser à instruire en famille leur enfant B, d'enjoindre au recteur de l'académie de Toulouse de leur délivrer une autorisation d'instruction en famille pour l'année scolaire 2023/2024 et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de la situation de leur enfant dans un délai de 48 heures. Par une ordonnance n° 2304733 du 7 août 2023, prise sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté leur demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 août et 5 septembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat M. D et Mme E, représentés par la SCP Delamarre, Jehannin, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de faire droit à leur demande ;

3°) de mettre à la charge l'Etat la somme de 3500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un nouveau mémoire, enregistré le 5 octobre 2023, M. D et Mme E déclarent se désister de leur pourvoi.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " En cas de désistement avant l'admission du pourvoi, ou si le requérant est réputé s'être désisté en application de l'article R. 611-22, le président de la chambre donne acte du désistement par ordonnance. () Les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent statuer par ordonnance dans les cas prévus au présent article ".

2. Le désistement de M. D et Mme E est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. D et Mme E.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D et Mme A E.

Copie en sera adressée au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.

Fait à Paris, le 29 décembre 2023.

Signé : Alban de Nervaux

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :

Anna Bahnini