Company's Withdrawal of Appeal Against Land Establishment Preemption Order Annulment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company appealed a decision that upheld a lower court's annulment of a public land establishment's preemption order regarding a property, specifically concerning the allocation of decontamination costs to the property owner, but the company subsequently filed a pure and simple withdrawal of its appeal before the Council of State. The court granted the withdrawal, noting that pursuant to administrative justice code provisions regarding appeals withdrawn prior to admission, it must formally acknowledge the withdrawal by ordinance.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5 du code de justice administrative; Company's Withdrawal of Appeal Against Land Establishment Preemption Order Annulment: The court granted the withdrawal, noting that pursuant to administrative justice code provisions regarding appeals withdrawn prior to admission, it must formally acknowledge the withdrawal by ordinance.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formally records the withdrawal of the appeal (désistement d'instance).
This provision is cited as the legal basis for the President of the Chamber to grant notice of withdrawal by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
La société Suez RV Osis Île-de-France a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 15 avril 2021 par laquelle le directeur général de l'établissement public foncier d'Île-de-France a exercé le droit de préemption urbain sur le terrain cadastré section U n° 53, situé 59 bis, rue Sadi-Carnot à Aubervilliers. Par un jugement n° 2106143 du 7 avril 2022, le tribunal administratif de Montreuil a annulé la décision du 15 avril 2021 en tant qu'elle met à la charge de la société Suez RV Osis Île-de-France les travaux de dépollution du terrain dont elle est propriétaire.
Par un arrêt n° 22PA02684 du 21 juin 2023, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par la société Suez RV Osis Île-de-France contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire, enregistré 18 août 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Suez RV Osis Île-de-France, représenté par la SAS Boulloche, Colin, Stoclet, demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
2°) de mettre à la charge de l'établissement public foncier d'Île-de-France la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 20 novembre 2023, la société Suez RV Osis
Île-de-France déclare se désister purement et simplement de son pourvoi.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 822-5 du code de justice administrative dispose qu'au Conseil d'Etat : " En cas de désistement avant l'admission du pourvoi, ou si le requérant est réputé s'être désisté en application de l'article R. 611-22, le président de la chambre donne acte du désistement par ordonnance ".
2. Le désistement de la société Suez RV Osis Île-de-France de son pourvoi est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la société Suez RV Osis Île-de-France.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Suez RV Osis Île-de-France.
Copie en sera adressée à l'établissement public foncier d'Île-de-France.
Fait à Paris, le 5 janvier 2024
La présidente :
Gaëlle Dumortier
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Hervé Herber