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483674 ECLI:FR:CECHS:2023:483674.20231013 Généré par l'IA

Appeal Dismissed for Failure to State Grounds in Algerian War Pension Denial Case

Numéro de cause 483674
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual appealed an administrative tribunal's order that dismissed their request to annul the Minister of the Armed Forces' decision denying a civil victim's pension for the Algerian War. The reviewing court dismissed the appeal because the submitted petition failed to state any grounds for annulment, as required by the administrative justice code, constituting a manifest inadmissibility that could not be remedied during the proceedings, thus authorizing the court to reject the appeal outright under specific procedural articles concerning manifest inadmissibility.

Regeste Legislator

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article R. 351-4 du code de justice administrative, article R. 122-12 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Appeal Dismissed for Failure to State Grounds in Algerian War Pension Denial Case: The reviewing court dismissed the appeal because the submitted petition failed to state any grounds for annulment, as required by the administrative justice code, constituting a manifest inadmissibility that could not be remedied during the proceedings, thus authorizing the court to reject the appeal outright under specific procedural articles concerning manifest inadmissibility.

Mots-clés

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révision procédure en annulation victime de guerre ministre des armées motif de révision décisions incidentes

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This is the operative part of the final order, explicitly rejecting the request.

Article R. 351-4 du code de justice administrative

Cited as the legal basis under which the Council of State rejects the conclusions due to manifest inadmissibility.

article R. 122-12 du code de justice administrative

Cited as the legal basis, specifically point 4°, for the Council of State to reject the request due to manifest inadmissibility by ordinance.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. A B a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler la décision du 26 mars 2021 par laquelle la ministre des armées a refusé de faire droit à sa demande de pension de victime civile de la guerre d'Algérie. Par une ordonnance n° 2200596 du 27 avril 2023, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

Par un pourvoi, enregistré le 7 août 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat d'annuler cette ordonnance.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 351-4 du code de justice administrative : " Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat relève de la compétence d'une de ces juridictions administratives, le tribunal administratif, la cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat, selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance, pour () rejeter la requête en se fondant sur l'irrecevabilité manifeste de la demande de première instance ".

2. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Les présidents de chambres () peuvent par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables lors que la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". En vertu de l'article R. 411-1 de ce code, une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen n'est pas recevable et son auteur ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours.

3. Le Conseil d'Etat n'est pas compétent pour connaitre de l'appel formé contre l'ordonnance contestée du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Poitiers. Toutefois, la requête de M. B ne contient, contrairement aux prescriptions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, l'exposé d'aucun moyen. Aucun mémoire motivé n'a été produit dans le délai du recours contentieux. Par suite, les conclusions de M. B tendant à l'annulation de l'ordonnance du 27 avril 2023 du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Poitiers doivent être regardées comme entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance. Il appartient dès lors au Conseil d'Etat de les rejeter en application des dispositions de l'article R. 351-4 et du 4° de l'article R. 122-12 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Copie en sera adressée au ministre des armées.

Fait à Paris, le 13 octobre 2023

Signé : N. BOULOUIS

La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :