Petition Lacking Specific Administrative Decision for Review
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner informed the administrative court of the administrative retention of his driver's license and the execution of a judicial decision prohibiting him from driving a motor vehicle, but he failed to direct his claims against any specific administrative decision amenable to judicial review. The court reasoned that under the Code of Administrative Justice, jurisdiction can only be seized by an appeal directed against a decision, and since the petition lacked a specific administrative decision as its target, it was manifestly inadmissible and must be rejected without further process.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 122-12 du code de justice administrative, Article R. 122-12 4° du code de justice administrative; Petition Lacking Specific Administrative Decision for Review: The court reasoned that under the Code of Administrative Justice, jurisdiction can only be seized by an appeal directed against a decision, and since the petition lacked a specific administrative decision as its target, it was manifestly inadmissible and must be rejected without further process.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was used to justify the dismissal of the request due to manifest inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 août 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B A informe le Conseil d'Etat de la rétention administrative dont son permis de conduire a fait l'objet et de l'exécution d'une décision judiciaire portant interdiction de conduire un véhicule terrestre à moteur.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative, notamment ses articles R. 122-12 et R. 421-1 ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent, par ordonnance : () 4°) Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ".
2. M. A informe le Conseil d'Etat de la rétention administrative dont son permis de conduire a fait l'objet et de l'exécution d'une décision judiciaire portant interdiction de conduire un véhicule terrestre à moteur. Il ne dirige ses conclusions contre aucune décision administrative susceptible de faire l'objet d'un recours devant le juge administratif, qui ne peut être saisi que de requêtes dirigées contre des décisions. La requête de M. A est, par suite, entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance. Il y a lieu de la rejeter pour ce motif en application du 4° de l'article R. 122-12 du code de justice administrative.
ORDONNE
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 20 septembre 2023
Signé : Christophe CHANTEPY
Pour expédition conforme,
la secrétaire du contentieux
Valérie VELLA