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482591 ECLI:FR:CECHS:2024:482591.20240320 Généré par l'IA

Refusal to Admit Appeal Regarding Pediatric Burn Center Assignment

Numéro de cause 482591
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review to annul an administrative decision refusing to grant them an assignment to a specific pediatric burn treatment center, a claim that was rejected by both the administrative tribunal and the administrative court of appeal. The petitioner appealed this decision to the highest administrative court, arguing the appellate court's ruling suffered from insufficient reasoning regarding the violation of a public health code article concerning specialty assignment, mischaracterized evidence regarding the loss of a research bonus, and wrongly classified the current assignment as a mere internal measure. The Council of State, exercising its power to refuse admission to appeals lacking serious grounds, found that none of the presented arguments were capable of leading to the admission of the appeal, consequently refusing to admit the appeal for further review.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis, Article R. 822-5 du même code; Refusal to Admit Appeal Regarding Pediatric Burn Center Assignment: The petitioner appealed this decision to the highest administrative court, arguing the appellate court's ruling suffered from insufficient reasoning regarding the violation of a public health code article concerning specialty assignment, mischaracterized evidence regarding the loss of a research bonus, and wrongly classified the current assignment as a mere internal measure. The Council of State, exercising its power to refuse admission to appeals lacking serious grounds, found that none of the presented arguments were capable of leading to the admission of the appeal, consequently refusing to admit the appeal for further review.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel cession de créance annulation de la décision administrative état de santé motif de révision décisions en matière médicale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis.

The court explicitly refused to admit the appeal (pourvoi).

Article R. 822-5 du même code

The President of the chamber decided not to admit the appeal based on this article concerning appeals against decisions rendered in appeal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme A B a demandé tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 28 novembre 2019 par laquelle le directeur de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) a refusé de lui proposer une affectation au centre de traitement des brûlés pédiatrique de l'hôpital Trousseau. Par un jugement n° 2002162 du 21 février 2022, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 22PA01835 du 14 juin 2023, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par Mme B contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 août et 14 novembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de la requérante a été informé que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de santé publique ;

- l'arrêté du 30 juin 2004 portant règlement de qualification des médecins ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du quatrième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre s'il est manifestement dépourvu de fondement ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris qu'elle attaque, Mme B soutient qu'il est entaché :

- d'insuffisance de motivation en ce qu'il ne répond pas au moyen tiré de ce que le refus de l'AP-HP de lui proposer une affectation conforme à sa spécialité méconnaît les dispositions de l'article R. 6152-11 du code de la santé publique ;

- de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il estime que la privation de la possibilité de prétendre au bénéfice de la prime d'enseignement supérieur et de recherche résulte de la circonstance qu'elle n'a pas exercé, de son fait, d'activité au sein du service dans lequel elle est affectée depuis 2019 ;

- d'erreur de droit et d'erreur de qualification juridique des faits en ce qu'il juge que la décision par laquelle l'AP-HP l'a affectée sur un poste au sein du service de chirurgie gynécologique de l'hôpital Cochin constitue une mesure d'ordre intérieur ;

- de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il estime que son affectation sur un poste de chirurgien plastique dans le service de chirurgie gynécologique de l'hôpital Cochin correspond à sa spécialité.

3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Copie en sera adressée à l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris.

Fait à Paris, le 20 mars 2024

Signé : Jean-Philippe Mochon

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne et à tous huissiers à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme ;

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

Bernard Longieras