Hospital Dismissal of Precariousness Premiums Appeal Deemed Withdrawn
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appellant sought the annulment of a judgment that had dismissed her claims against a hospital center regarding unpaid precariousness premiums, the issuance of an employment certificate for unemployment benefits, and compensation for damages following an implicit refusal of her requests. The court ruled that since the appellant, in her summary appeal, expressed the intention to file a supplementary brief but failed to submit it within the three-month deadline stipulated by administrative justice rules, she must be deemed to have withdrawn her appeal, leading to an order formally acknowledging this deemed withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 822-5, Article R. 611-22; Hospital Dismissal of Precariousness Premiums Appeal Deemed Withdrawn: The court ruled that since the appellant, in her summary appeal, expressed the intention to file a supplementary brief but failed to submit it within the three-month deadline stipulated by administrative justice rules, she must be deemed to have withdrawn her appeal, leading to an order formally acknowledging this deemed withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe dispositive explicitly grants the request to acknowledge the withdrawal of the appeal.
This article provides the basis for the President of the Chamber to acknowledge the withdrawal of the appeal before admission.
This article establishes the legal fiction of withdrawal when a complementary brief is not filed within the required time limit, which is the ground for the resulting order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de La Réunion d'annuler la décision implicite du 2 octobre 2019 par laquelle le centre hospitalier Ouest Réunion a refusé, d'une part, de lui verser la prime de précarité et l'allocation d'aide au retour à l'emploi et de produire l'attestation employeur destinée à Pôle Emploi et, d'autre part, de condamner le centre hospitalier Ouest Réunion à lui verser la somme de 24 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis. Par un jugement n° 1901569 du 1er mars 2021, le tribunal administratif a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction relatives à la prime de précarité et à l'attestation employeur destinée à Pôle Emploi et a rejeté le surplus des conclusions.
Par un arrêt n° 21BX02336 du 15 juin 2023, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par Mme A contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire, enregistré le 14 août 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier Ouest Réunion la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " En cas de désistement avant l'admission du pourvoi, ou si le requérant est réputé s'être désisté en application de l'article R. 611-22, le président de la chambre donne acte du désistement par ordonnance () ". Aux termes de l'article R. 611-22 du même code : " Lorsque la requête ou le recours mentionne l'intention du requérant ou du ministre de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée./ Si ce délai n'est pas respecté, le requérant ou le ministre est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Le Conseil d'Etat donne acte de ce désistement ".
2. Dans son pourvoi sommaire, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 14 août 2023, Mme A a exprimé l'intention de produire un mémoire complémentaire. A la date de la présente ordonnance, le délai de trois mois imparti par les dispositions citées ci-dessus est expiré. Aucun mémoire complémentaire n'a été produit avant l'expiration de ce délai. Ainsi, Mme A doit être réputée s'être désistée de son pourvoi. Par suite, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée au centre hospitalier Ouest Réunion.
Fait à Paris, le 4 janvier 2024
Signé : Jean-Philippe Mochon
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Bernard Longieras