Association Withdraws Appeal by Failing to File Supplementary Brief
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn association sought annulment of a decision by an administrative appeals court that upheld a lower court's rejection of its request for discharge from a business property tax for the year 2017. The Council of State ruled that the association, having indicated in its appeal its intention to file a supplementary brief, was deemed to have withdrawn its appeal because this brief was not submitted by the deadline established under the applicable administrative justice code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 822-5 du code de justice administrative, article R. 611-22 du code de justice administrative, Article 1er; Association Withdraws Appeal by Failing to File Supplementary Brief: The Council of State ruled that the association, having indicated in its appeal its intention to file a supplementary brief, was deemed to have withdrawn its appeal because this brief was not submitted by the deadline established under the applicable administrative justice code provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article gives notice of the withdrawal (désistement) of the appellant association CLESI, which is the main order.
This provision is cited as the basis for the President of the chamber to note the withdrawal by order when it occurs before the appeal is admitted.
This provision establishes that the appellant is deemed to have withdrawn if the supplementary brief is not filed on time, justifying the order given in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
L'association Centre libre d'enseignement supérieur international (CLESI) a demandé au tribunal administratif de Toulon de prononcer la décharge de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2017 pour son établissement situé à La Garde (Var). Par un jugement n° 1904290 du 9 mai 2022, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 22MA01943 du 16 juin 2023, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par l'association CLESI contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire, enregistré le 11 août 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association CLESI demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " En cas de désistement avant l'admission du pourvoi, ou si le requérant est réputé s'être désisté en application de l'article R. 611-22, le président de la chambre donne acte du désistement par ordonnance ".
2. Aux termes de l'article R. 611-22 du code de justice administrative : " Lorsque la requête ou le recours mentionne l'intention du requérant ou du ministre de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée./ Si ce délai n'est pas respecté, le requérant ou le ministre est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Le Conseil d'Etat donne acte de ce désistement ".
3. L'association CLESI, dans son pourvoi, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 11 août 2023, a exprimé son intention de produire un mémoire complémentaire. Le délai imparti par les dispositions précitées a expiré le
13 novembre 2023 et aucun mémoire complémentaire n'a été produit avant son expiration. Dès lors, l'association CLESI doit être réputée s'être désistée de son pourvoi. Il y a lieu, par suite, de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de l'association CLESI.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Centre libre d'enseignement
supérieur.
Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Fait à Paris, le 5 décembre 2023
Le Président : Stéphane VERCLYTTE
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :