Prefectural Decision Refusing Residence Permit and Ordering Departure: Appeal Non-Admitted
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought annulment of a prefectoral decision refusing a residence permit and ordering departure, following rejection by the administrative court and subsequent dismissal by the President of the administrative appeals court. The Council of State, applying the procedure for non-admission of appeals manifestly lacking serious grounds, found that the appellant's arguments—alleging errors of law, mischaracterization of facts concerning dependent status relative to a French national, and insufficient reasoning regarding a violation of the European Convention on Human Rights Article 8—were manifestly unfounded, leading to the non-admission of the appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 822-5 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis; Prefectural Decision Refusing Residence Permit and Ordering Departure: Appeal Non-Admitted: The Council of State, applying the procedure for non-admission of appeals manifestly lacking serious grounds, found that the appellant's arguments—alleging errors of law, mischaracterization of facts concerning dependent status relative to a French national, and insufficient reasoning regarding a violation of the European Convention on Human Rights Article 8—were manifestly unfounded, leading to the non-admission of the appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative part of the order, indicating that the appeal is not admitted.
The court explicitly states that the appeal is manifestly devoid of merit under this article, justifying the non-admission in the operative part.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Melun, d'une part, d'annuler l'arrêté du 29 avril 2021 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination et, d'autre part, d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour temporaire d'une année, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par un jugement n° 2104882 du 13 avril 2023, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Par une ordonnance n° 23PA02104 du 12 juin 2023, le président de la 1ère chambre de la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par Mme A contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 août et 10 novembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de Mme A a été informé le 22 décembre 2023 que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Selon l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre s'il est manifestement dépourvu de fondement. Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.
2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, Mme A soutient que le président de la 1ère chambre de la cour administrative d'appel de Paris a :
- commis une erreur de droit, dénaturé les faits et les a inexactement qualifiés en écartant sa qualité d'ascendante à charge d'un ressortissant français ;
- insuffisamment motivé sa décision, commis une erreur de droit et inexactement qualifié les faits en écartant le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est fondé. Dès lors ce pourvoi, manifestement dépourvu de fondement au sens de l'article R. 822-5 du code de justice administrative, ne peut être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Paris, le 28 mars 2024.
Signé : O. Japiot
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
N. Pelat
482024